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VILLAGE DE ST-ISIDORE
ARRÊTÉ NO 11-20
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE ST-ISIDORE
VERSION REFONDUE
Cette édition de l'arrêté de zonage de la municipalité de St-Isidore est une
version refondue de l'arrêté no 11-20 adopté le 28 juin 2011 et cette version
refondue comprend les amendements qui lui ont été apportés en date du 12
décembre 2023.
Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents initiaux, soit
la version originale enregistrée de l'arrêté no 11-20 et la version originale
enregistrée de chacun des amendements dont la liste apparaît ci-après.
Numéro de l'arrêté
(amendement)
Date d'entrée en vigueur
15-01
17 juillet 2015
15-02
16 octobre 2015
16-02
20 avril 2016
17-02
15 décembre 2017
19-04
28 janvier 2020
19-03
9 juin 2020
2020-03
9 novembre 2020
2020-02
8 décembre 2020
2021-01
5 mai 2021
2021-04
15 février 2022
2021-05
15 février 2022
2022-02
16 juin 2022
2023-07
12 décembre 2023
Dans le présent document, les modifications apportées par les amendements
sont identifiées dans des blocs de couleur grise. Le type de modification et le
numéro de l'arrêté associé à la modification sont indiqués en caractères
italiques et entre parenthèses, au coin inférieur gauche de chacun des blocs.
Mis à jour par :
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLAGE DE ST-ISIDORE
Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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ARRÊTÉ No. 11-20
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE ST-ISIDORE
Le conseil du village de St-Isidore, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 34 de la
Loi sur l'urbanisme, décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 : INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1.1
INTERPRÉTATION
1.1.1
Pour l'interprétation du présent arrêté, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont
attribués au chapitre 12 de cet arrêté; si un mot, un terme ou une expression n'y
est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce
mot ou à ce terme dans un dictionnaire courant.
1.1.2
Dans le présent arrêté, en cas de contradiction entre le texte et un titre, un
schéma, un tableau, le texte prévaut, à moins qu'il y ait indications contraires.
1.1.3
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent arrêté ou l'une
de ses dispositions s'avère incompatible ou en désaccord avec tout autre
règlement ou avec une autre disposition du présent arrêté, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indications
contraires.
1.2
CHAMP D'APPLICATION
1.2.1
Le présent arrêté
a)
divise la municipalité en zones représentant les classes d'usages;
b)
détermine, sans préjudice des pouvoirs réservés au Conseil et, dans
certains cas, à la Commission;
c)
détermine les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les
constructions peuvent être affectés dans une zone, ainsi que les normes
relatives à l'utilisation des terrains et l'implantation, l'édification, la
modification et l'utilisation des bâtiments et constructions, et;
d)
interdit l'utilisation ou la modification d'un terrain ainsi que l'utilisation,
l'implantation,
l'édification
ou
la
modification
de
bâtiments
ou
constructions non-conformes aux fins et aux normes mentionnées à
l'alinéa 1.2.1 c).
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Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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1.2.2
En cas d'incertitude au sujet des limites des zones visées à l'article 1.2.1, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a)
aux lignes de rue (emprises)
(i)
lorsque la limite d'une zone correspond au tracé d'une rue, d'un
accès, d'une voie ferrée ou d'une autre emprise, cette limite est
déterminée à partir de l'alignement de la rue, de l'accès, de la voie
ferrée ou de l'emprise en question;
b)
aux limites de lots
(i)
lorsque la limite d'une zone ne correspond pas au tracé d'une rue
ou autre artère telle que décrite au sous-alinéa 1.2.2 a) (i), mais se
conforme plutôt à la limite d'un lot, ladite limite de lot équivaut à
la limite de la zone;
1.2.3
Lorsque ni l'une ni l'autre des solutions de l'article 1.2.2 ne convient, la limite de
la zone doit être établie à l'échelle à l'aide de l'original de l'annexe « A » enregistré
au bureau de l'enregistrement du comté de Gloucester.
1.3
VALIDATION
1.3.1
Le Conseil adopte, en vertu de toute loi applicable, cet arrêté dans son ensemble
et également chapitre par chapitre, section par section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa.
Ainsi, si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un
sous-alinéa contenu dans ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul,
toutes autres dispositions de ce règlement demeureraient en vigueur.
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CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION
2.1
POUVOIRS DU CONSEIL
2.1.1
Aucun bâtiment ne peut être édifié si le Conseil estime que des mesures
satisfaisantes n'ont pas été prises pour le desservir en électricité, eau, égouts,
voies d'accès et autres services ou équipements.
2.1.2
Le Conseil peut, dans toute zone mentionnée au présent arrêté
a)
réserver et utiliser certains terrains pour l'implantation ou l'édification
des installations de distribution d'électricité ou d'eau, de collecte des eaux
usées ou pluviales, de traitement ou d'élimination des matières usées, des
équipements associés à une boîte postale communautaire à condition que
(i)
ce terrain soit essentiel à la mise en œuvre du service visé; et
(ii)
tout aménagement effectué dans une zone résidentielle soit
convenablement caché à la vue du public.
2.1.3
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le Conseil peut, à sa
discrétion, autoriser le promoteur d'un bâtiment ou d'une construction à payer à
la municipalité, la somme de 1000,00$ en lieu et place de chaque emplacement
de stationnement hors-rue que le présent arrêté lui impose d'établir.
2.2
POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION
2.2.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peut être érigé sur un emplacement
où il serait autrement permis par le présent arrêté, si la Commission estime que
l'emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente excessivement
raide ou impropre de toute autre façon en raison de la nature de son sol ou de sa
topographie.
2.2.2
La Commission peut, sous réserve des conditions et modalités qu'elle juge
appropriées
a)
autoriser, pour une période provisoire d'au plus un (1) an, un
aménagement par ailleurs défendu par le présent arrêté,
b)
autoriser pour une période provisoire additionnelle d'au plus un (1) an,
un aménagement par ailleurs défendu par l'arrêté si
(i)
le requérant détient une autorisation en vertu de l'alinéa a) qui va
expirer ou qui a expiré,
(ii)
une demande concernant le terrain a été faite pour modifier
l'arrêté de zonage, et
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(iii)
la Commission a reçu une résolution du Conseil confirmant que le
Conseil va examiner la demande mentionnée au sous-alinéa (ii).
c)
exiger la cessation ou la suppression d'un aménagement autorisé
conformément aux alinéa a) ou b), à l'expiration de la période autorisée.
2.2.3
La Commission peut, imposer des conditions lorsque l'arrêté de zonage prévoit
des fins particulières. La Loi sur l'urbanisme limite ces conditions à celles que la
Commission juge nécessaire pour protéger
a)
les propriétés situées dans la zone en question ou dans les zones
attenantes; ou
b)
la santé, la sécurité et le bien-être du public en général.
2.2.4
La Commission a le pouvoir d'autoriser un usage projeté qui n'est pas autrement
permis par l'arrêté de zonage si elle estime que cet usage est suffisamment
comparable à ou compatible avec un usage que permet l'arrêté de zonage pour la
zone où l'usage projeté serait exercé. La Commission peut assujettir l'usage
projeté aux conditions qu'elle estime appropriées.
2.2.5
La Commission a le pouvoir d'autoriser, aux conditions qu'elle estime
appropriées, des dérogations raisonnables aux prescriptions de l'arrêté de zonage
visées à l'alinéa 34(3)a) de la Loi sur l'urbanisme. Ces dérogations peuvent être
accordées par la Commission si elle les juge
a)
raisonnables;
b)
souhaitables pour l'aménagement projeté; et
c)
en harmonie avec l'intention générale de l'arrêté.
2.2.6
Un usage non-conforme ne peut être remis en vigueur s'il n'a pas été maintenu
pendant une période consécutive de dix (10) mois. Tout nouvel usage des terrains
et bâtiments doit alors se conformer à l'arrêté. Toutefois, la Commission a le
pouvoir de prolonger la période de dix (10) mois ainsi qu'elle le juge à propos. Si,
à l'exclusion des fondations, au moins la moitié d'un bâtiment est endommagée,
le bâtiment ne peut être réparé, restauré ni utilisé autrement qu'en conformité
avec l'arrêté de zonage en vigueur.
2.3
MODIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
2.3.1
Toute personne qui désire faire modifier le présent arrêté doit
a)
adresser au Conseil une demande écrite et signée, et;
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b)
verser, à l'ordre du Conseil un premier droit de 200,00 $ (toutes taxes
comprises) plus un deuxième droit couvrant toutes les dépenses reliées à
la publication des avis requis par la Loi sur l'urbanisme.
2.3.2
Le Conseil peut, lorsqu'il le juge approprié, remettre au demandeur, entièrement
ou en partie, le droit exigé à l'alinéa 2.3.1 b).
2.3.3
Toute demande présentée en vertu de la présente section doit contenir les
renseignements dont a besoin le Conseil ou la Commission pour apprécier en
connaissance de cause l'opportunité de la modification proposée.
2.3.4
Le Conseil peut refuser d'examiner toute demande présentée en vertu de la
présente section qui vise à obtenir la modification du zonage d'un secteur donné
et qui n'est pas signée par le ou les propriétaires de chacun des biens-fonds se
trouvant dans ce secteur.
2.3.5
Avant de faire connaître son avis au Conseil sur toute demande présentée en
vertu de la présente section, la Commission peut procéder aux enquêtes qu'elle
juge nécessaires.
2.3.6
Sauf s'il estime, après consultation de la Commission, qu'il existe de nouveaux
éléments valables ou que la situation a changé, le Conseil peut, après avoir rejeté
une demande présentée en vertu de la présente section, examiner, avant
l'expiration d'un délai d'un (1) an, une nouvelle demande.
2.4
FRAIS RELATIFS AUX SERVICE D'URBANISME
2.4.1
Le Conseil, en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 64.1(1) de la Loi
sur l'urbanisme, prescrit les frais requis concernant les services suivants :
a) 100$
lettre de confirmation de zonage;
b)
200$
lettre confirmant que l'affectation des terrains, des bâtiments ou des
constructions est conforme à un arrêté en matière d'urbanisme et
d'aménagement;
c)
250$
Demande d'autorisation d'un usage provisoire en vertu de la Loi;
d)
250$
Demande de dérogation ou d'un usage comparable ou compatible en
vertu de l'article 55 de la Loi;
e)
250$
Demande d'autorisation d'un usage conditionnel en vertu de l'alinéa
53(3)c) et du paragraphe 53(4) de la Loi;
f)
250$
Demande d'autorisation d'un usage non conforme en vertu de
l'article 60 de la Loi
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 2021-01)
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2.5
PERMIS D'AMÉNAGEMENT
2.5.1 Permis d'aménagement obligatoire
2.5.1.1
Il est interdit d'entreprendre ou de poursuivre un aménagement sauf si les conditions
suivantes sont remplies :
a)
L'aménagement est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois,
règlements, décrets et arrêtés applicables :
b)
Un permis d'aménagement a été délivré sauf si une disposition de l'arrêté
de zonage précise qu'un permis d'aménagement n'est pas requis;
c)
Un permis de construction a été délivré si requis.
2.5.1.2
Un permis d'aménagement peut être révoqué si l'aménagement entrepris n'est pas
conforme à l'énoncé des travaux autorisés par le permis d'aménagement.
2.5.1.3
Les travaux suivants sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis
d'aménagement mais doivent respecter les dispositions de l'arrêté de zonage :
a)
Une serre d'une aire au sol inférieure à 7.4 m2 si la serre est un bâtiment
accessoire d'un usage habitation;
b)
Un poulailler s'il est un usage secondaire;
c)
Les usages et équipements de l'article 2.1.2 s'ils sont sous la
responsabilité de la Municipalité, d'une commission à laquelle la
municipalité a adhéré, du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du
gouvernement du Canada et leurs mandataires.
d)
Les surfaces non habitables d'un usage habitation, à l'exception des
plateformes de piscine qui nécessitent un permis d'aménagement;
e)
Les installations temporaires.
2.5.2 Demande et droits afférents
2.5.2.1
Une demande de permis d'aménagement doit être déposée à la Commission par le
propriétaire ou son représentant en la forme prescrite par le directeur de la
planification.
2.5.2.2
Les droits d'admission d'un permis d'aménagement doivent être payés et les montants
des droits sont :
a) De 50$ pour :
(i)
habitation unifamiliale, bifamiliale, chalet, maison mobile, minimaisons;
(ii)
usage secondaire, bâtiment accessoires et construction accessoire des
usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2.a)(i);
(iii)
installation électrique des usages listées au sous-alinéa 2.5.2.2.a)(i);
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(iv)
enseigne pour activité professionnelle à domicile;
(v)
clôture de tous les usages.
b) De 80$ pour :
(i)
habitation multifamiliale, commerce, industrie, institution et autres
usages non listés au sous-alinéa 2.5.2.2.a)(i);
(ii)
usage secondaire, bâtiment accessoire et construction accessoire des
usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2.b)(i);
(iii)
installation électrique des usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2.b)(i);
(iv)
autorisation d'usage ou changement d'usage incluant des rénovations;
(v)
enseigne autre qu'une enseigne pour activité professionnel à domicile;
(vi)
autres bâtiments, constructions et ouvrages nécessitant un permis.
2.5.2.3
Les droits doublent lorsqu'un permis est délivré après le début des travaux.
2.5.2.4
Le
renouvellement
d'un
permis
d'aménagement
n'entraine
aucun
frais
supplémentaire.
2.5.2.5
la commission pourra rembourser la totalité des droits d'un permis d'aménagement
pour lesquels les travaux y décrits ne sont pas débutés si :
a) La demande de permis est retirée à tout moment avant l'émission du permis; où
b) le permis est refusé.
2.5.3 Délivrance, durée et renouvellement d'un permis d'aménagement
2.5.3.1
À la réception d'une demande complète et du paiement des droits prescrits, l'agent
d'aménagement délivre un permis d'aménagement si le projet est conforme au présent
arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables.
2.5.3.2
Un permis d'aménagement est valide si les travaux sont entrepris dans les 6 mois
suivant l'émission du permis et s'ils ne sont pas interrompus pendant une période
continue de 12 mois.
2.5.3.3
Un permis d'aménagement expiré peut être renouvelé par l'agent d'aménagement, aux
mêmes conditions que le permis original si l'énoncé des travaux autorisés n'a pas
changé et est toujours autorisé par l'arrêté de zonage.
2.5.4 Application de l'arrêté
2.5.4.1
Toute personne désignée par le conseil municipal de Saint-Isidore peut entreprendre
les procédures prévues à la Loi sur l'urbanisme lorsque des travaux sont en
contravention à l'arrêté de zonage.
(AJOUT - voir arrêté no 2021-01)
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CHAPITRE 3 : ABROGATION D'ARRÊTÉ
3.1
ABROGATION D'ARRÊTÉ
3.1.1
L'arrêté municipal numéro 01-20 intitulé « Arrêté de zonage de St-Isidore » ainsi
que tous ses amendements sont, par la présente, abrogés.
3.1.2
L'abrogation de l'arrêté municipal numéro 01-20 n'a pas pour effet d'annuler une
situation de contravention ou de conférer des droits acquis à quiconque
contrevient, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à une ou plusieurs
dispositions de l'arrêté ainsi abrogé. Le Conseil se garde le droit d'entreprendre
des recours contre quiconque contrevenait, à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté ainsi abrogé.
3.1.3
L'abrogation de l'arrêté municipal numéro 01-20 n'affecte pas les permis
légalement émis sous l'autorité de l'arrêté ainsi abrogé, non plus que les droits
acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3.2
MODE D'AMENDEMENT
3.2.1
Le présent arrêté ne peut être modifié que par un autre arrêté adopté et, le cas
échéant, approuvé selon les dispositions de la Loi sur l'urbanisme.
3.3 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES LOIS, RÈGLEMENTS OU
SERVITUDES
3.3.1
Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se
conformer à tout autre arrêté, loi ou règlement applicable en l'espèce.
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CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION
4.1
CLASSIFICATION
4.1.1
Pour l'application du présent arrêté, la municipalité est divisée en zones
indiquées sur le plan joint en annexe « A » intitulée « Carte de zonage », datée du
21 mars 2011 et modifié de la façon indiquée sur l'Annexe « A-1 » jointe aux
présentes et en faisant partie.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 2021-05
** Liste des arrêtés modifiant la carte de zonage :
15-02
19-03
2021-04
16-02
2020-03
2021-05
17-02
2020-01
4.1.2
Les zones visées à l'article 4.1.1 sont classées et désignées comme suit :
a)
Zones résidentielles
(i)
Zones d'habitations uni et bifamiliales
RB
(ii)
Zones d'habitations rurales
RR
b)
Zones mixtes
(i)
Zones mixtes centrales
M1
(ii)
Zones mixtes routières
M2
c)
Zones industrielles
(i)
Zones industrielles
I
d)
Zones institutionnelles
(i)
Zones institutionnelles
INS
e)
Zones naturelles, de protection et récréatives
(i)
Zones naturelles, de protection et récréatives
NPR
f)
Autres zones
(i)
Aménagement intégré
AI
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4.2
OBLIGATION DE CONFORMITÉ
4.2.1
Dans toute zone, tous les terrains doivent être utilisés et tous les bâtiments et
constructions ou parties de ceux-ci doivent être implantés, édifiés ou utilisés
uniquement en conformité avec les prescriptions fixées par la partie du présent
arrêté afférente à cette zone, sauf dérogations ou autres mécanismes
d'ajustement prévus dans la Loi sur l'urbanisme.
4.2.2
Nul ne peut entreprendre un aménagement sans avoir obtenu un permis
d'aménagement émis par la Commission. Un permis d'aménagement ne peut être
délivré que si le projet d'aménagement est conforme à toutes les dispositions du
présent arrêté, sauf dérogations ou autres mécanismes d'ajustement prévus dans
la Loi sur l'urbanisme.
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CHAPITRE 5 : ZONES RÉSIDENTIELLES
Le groupe « Habitation » réunit, en deux (2) classes d'usages, les usages essentiellement
résidentiels regroupant les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, la
densité du peuplement qu'elle représente et leurs effets sur les services publics tels que les
écoles et les parcs.
5.1
ZONES RB (HABITATIONS UNI ET BIFAMILIALES)
5.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones RB (habitations uni et bifamiliales)
5.1.1.1
Aux fins de la présente partie, une habitation multifamiliale, une
résidence pour personnes âgées et/ou handicapées n'est permise que
lorsqu'elle vise une modification, un agrandissement ou un remplacement
par un autre usage similaire et que l'usage existait avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté pourvu que
d)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant; et
e)
les travaux se font sur le même lot où l'usage existant se situait.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 15-01)
5.1.1.2
Nonobstant l'alinéa 5.1.2.1 b), l'exercice d'une activité professionnelle à
domicile est interdit dans les résidences pour personnes âgées et/ou
handicapées et dans les habitations multifamiliales sauf s'il a reçu
l'approbation de la Commission et satisfait aux conditions que celle-ci
peut établir.
5.1.1.3
L'exercice d'un usage secondaire est interdit sur les terrains où l'usage
principal est un parc ou terrain de jeu.
5.1.2 Usages permis dans les zones RB (habitations uni et bifamiliales)
5.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone
RB (habitations uni et bifamiliales) ne peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un (1) seul des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
habitation bifamiliale;
(iii)
parc ou terrain de jeux municipal;
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(iv)
habitation multifamiliale aux conditions du paragraphe
5.1.1.1;
(v)
résidence pour personnes âgées et/ou handicapées aux
conditions du paragraphe 5.1.1.1; ou
(vi)
maison-mobile ou mini-maison dans le cadre de la section
11.22.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 15-01)
b)
d'un (1) seul choix d'usage(s) secondaire(s) parmi les options
suivantes pour les usages principaux prévus aux sous-alinéas
5.1.2.1 a) (i), (ii) et (vi) :
(i)
un (1) seul logement d'une (1) chambre à coucher
maximum situé au sous-sol. Toutefois, aucun logement
supplémentaire
n'est
permis
dans
une
habitation
bifamiliale, une maison-mobile ou une mini-maison;
(ii)
une (1) seule activité professionnelle à domicile dans le
cadre de la section 11.18; ou
(iii)
une (1) seule activité professionnelle à domicile dans le
cadre de la section 11.18 et un (1) seul logement d'une (1)
chambre à coucher maximum situé au sous-sol. Toutefois,
aucun logement supplémentaire n'est permis dans une
habitation bifamiliale, une maison-mobile ou une mini-
maison.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale et/ou à l'usage principal,
conformément aux conditions de la section 11.4.
5.2
ZONES RR (HABITATIONS RURALES)
5.2.1 Exigences et généralités relatives aux zones RR (habitations rurales)
5.2.1.1
Aux fins de la présente partie, une maison de jeunes n'est permise que
lorsqu'elle vise une modification, un agrandissement ou un remplacement
par un autre usage similaire et que l'usage existait avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté pourvu que
a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant; et
b)
les travaux se font sur le même lot où l'usage existant se situait.
5.2.1.2
L'exercice d'un usage secondaire est interdit dans les maisons de jeunes.
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5.2.2 Usages permis dans les zones RR (habitations rurales)
5.2.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone
RR (résidentielle rurale) ne peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un (1) seul des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
habitation bifamiliale;
(iii)
maison mobile ou mini-maison dans le cadre de la section
11.22; ou
(iv)
maison des jeunes aux conditions du paragraphe 5.2.1.1.
b)
d'un (1) seul choix d'usage(s) secondaire(s) parmi les options
suivantes pour les usages principaux prévus aux sous-alinéas
5.2.2.1 a) (i) à (iii) :
(i)
un (1) seul logement d'une (1) chambre à coucher
maximum situé au sous-sol. Toutefois, aucun logement
supplémentaire
n'est
permis
dans
une
habitation
bifamiliale, une maison mobile ou une mini-maison;
(ii)
une (1) ou deux (2) activité(s) professionnelle(s) à domicile
dans le cadre de la section 11.18; ou
(iii)
une (1) seule activité professionnelle à domicile dans le
cadre de la section 11.18 et un (1) seul logement d'une (1)
chambre à coucher maximum situé au sous-sol. Toutefois,
aucun logement supplémentaire n'est permis dans une
habitation bifamiliale, une maison-mobile ou une mini-
maison.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale et/ou à l'usage principal,
conformément aux conditions de la section 11.4.
5.3
ZONES RC (ZONES RÉSIDENTIELLES UNI, BI ET MULTIFAMILIALES ET
MAISONS MOBILES OU MINI-MAISONS)
5.3.1 Exigences et généralités relatives aux zones RC (zones résidentielles uni, bi et
multifamiliales et maisons mobiles ou mini-maisons)
5.3.1.1
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est interdit dans les
habitations multifamiliales sauf s'il a reçu l'approbation de la Commission
et satisfait aux conditions que celle-ci peut établir.
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5.3.2 Usages permis dans les zones RC (résidentielles uni, bi et multifamiliales et maisons
mobiles ou mini-maisons
5.3.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RC ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
habitation bifamiliale;
(iii)
habitation multifamiliale;
(iv)
maison mobile ou mini-maison dans le cadre de la section
11.22;
(v)
parc ou terrain de jeux municipal.
b)
d'un (1) seul choix d'usage(s) secondaire(s) parmi les options
suivantes pour les usages principaux prévus aux sous-alinéas
5.3.2.1 a) (i), (ii) et (iv):
(i)
un (1) seul logement situé au sous-sol. Toutefois, aucun
logement supplémentaire n'est permis dans une maison-
mobile ou une mini-maison;
(ii)
une (1) seule activité professionnelle à domicile dans le cadre
de la section 11.18; ou
(iii)
une (1) seule activité professionnelle à domicile dans le cadre
de la section 11.18 et un (1) seul logement situé au sous-sol.
Toutefois, aucun logement supplémentaire n'est permis dans
une maison mobile ou une mini-maison.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale et/ou à l'usage principal,
conformément aux conditions de la section 11.4.
5.3.3
Toutes les dispositions générales prévues à la zone RC (zones résidentielles uni,
bi et multifamiliales et maisons mobiles ou mini-maisons) de l'arrêté no° 11-20
intitulé « Arrêté de zonage de Saint-Isidore » s'appliquent mutatis mutandis aux
terrains, bâtiments, constructions et/ou usages situés à l'intérieur d'une zone
RB (zones résidentielles uni et bifamiliales) pour les usages d'une habitation uni
et bifamiliale, d'une maison-mobile ou d'une mini-maison et à une zone M1
(zones mixtes centrales) pour l'usage d'une habitation multifamiliale. »
(AJOUT- voir arrêté no 17-02)
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CHAPITRE 6 : ZONES MIXTES
Le groupe « Mixte » comporte deux (2) catégories d'usages soit le mixte central et le mixte
routier. Pour chacune de ces catégories, on retrouve les classes d'usages compatibles entre
elles, soit résidentielles, commerciales et industrielles de type léger. Ce groupe est associé à
une utilisation hétérogène du sol.
6.1
ZONES M1 (ZONES MIXTES CENTRALES)
6.1.1 Exigences et généralités relatives à la zone M1 (mixte centrale)
6.1.1.1
La zone M1 (mixte centrale) comprend tout usage qui répond aux
exigences suivantes lorsqu'il s'agit d'une classe d'usages commerciaux :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou qui
assure ces deux activités à la fois. L'usage est destiné à une
clientèle locale ou supra-locale;
b)
toute opération est faite à l'intérieur d'un bâtiment. Aucun
entreposage extérieur n'est autorisé sauf exception prévue au
présent arrêté;
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (autre que la fumée
provenant du système de chauffage normal d'un bâtiment), ni
poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz, ni éclats de lumière, ni
vibrations, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
de la rue aux limites du terrain; et
d)
le bien vendu et le service offert s'adressent principalement aux
personnes physiques pour leur usage privé et personnel.
6.1.1.2
Aux fins de la présente partie, une maison mobile, une mini-maison, une
entreprise de construction générale sans entreposage extérieur ou un
atelier de débosselage sans entreposage extérieur n'est permis que
lorsqu'il vise une modification, un agrandissement ou un remplacement
par un autre usage similaire et que l'usage existait avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté pourvu que
a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant; et
b)
les travaux se font sur le même lot où l'usage existant se situait.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 15-01)
6.1.1.3
Nonobstant les sous-alinéas 6.1.2.1 c) (i) et (v), l'exercice d'une activité
professionnelle à domicile est interdit dans les résidences pour personnes
âgées et/ou handicapées et les habitations multifamiliales sauf si l'usage
a reçu l'approbation de la Commission et satisfait aux conditions que
celle-ci peut établir.
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6.1.1.4
Les cabarets exotiques sont prohibés en zone M1 (mixte centrale).
6.1.1.5
Aux fins de la présente partie, un marché de poisson est soumis aux
règlements de la Loi sur l'inspection du poisson qui s'y appliquent et est
permis à condition
a)
que la vente s'effectue uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal;
b)
qu'il n'y a pas d'entreposage extérieur; et
c)
qu'aucune transformation ne soit effectuée sur place.
6.1.2 Usages permis dans la zone M1 (mixte centrale)
6.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M1
(mixte centrale) ne peuvent être affectés qu'aux fins d'un (1) seul usage
principal résidentiel ou d'une sélection parmi les usages principaux
commerciaux tels qu'énoncés ci-dessous :
Classe d'usages résidentiels
Usages principaux résidentiels
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M1 (mixte centrale) ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un (1) seul des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
habitation bifamiliale;
(iii)
habitation multifamiliale;
(iv)
résidence pour personnes âgées et/ou handicapées;
(v)
maison-mobile ou mini-maison dans le cadre de la section
11.22 et aux conditions du paragraphe 6.1.1.2; ou
(vi)
parc ou terrain de jeux municipal.
Usages secondaires aux activités résidentielles unifamiliales et bifamiliales
b)
d'un (1) ou de deux (2) des usages secondaires parmi les choix suivants,
aux conditions de l'alinéa 6.1.2.1 c) :
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(i)
location de chambres (maximum de trois (3)). Toutefois, aucune
location de chambre n'est permise dans une maison-mobile ou
une mini-maison;
(ii)
logement de deux (2) chambres à coucher maximum situé au
sous-sol. Toutefois, aucun logement supplémentaire n'est permis
dans une maison-mobile ou une mini-maison;
(iii)
l'exercice d'une activité professionnelle à domicile dans le cadre de
la section 11.18 et dans le cadre du paragraphe 6.1.1.3;
(iv)
commerce de détail, excluant un marché de poisson;
(v)
bureau;
(vi)
atelier d'artisan avec ou sans galerie d'art;
(vii)
galerie d'art;
(viii)
boulangerie avec ou sans pâtisserie;
(ix)
pâtisserie;
(x)
garderie; et/ou
(xi)
services professionnels.
Exigences particulières aux usages secondaires des activités résidentielles
c)
les usages secondaires aux activités résidentielles prévus à l'alinéa
6.1.2.1 b) seront permis aux conditions suivantes :
(i)
le bâtiment principal soit uniquement affecté à un usage principal
résidentiel unifamilial ou bifamilial;
(ii)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire ne
dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment
principal;
(iii)
les normes relatives aux enseignes et au stationnement prévues au
chapitre 11 et à l'annexe « B » sont respectées;
(iv)
l'usage secondaire ne comporte aucun entreposage extérieur;
(v)
seulement une personne résidant dans le bâtiment principal
exerce l'usage secondaire autorisé à titre de propriétaire de
l'entreprise;
(vi)
un seul bâtiment par terrain ne soit construit; ou
(vii)
toutes autres normes relatives à ces usages soient respectées.
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Classe d'usages commerciaux
Usages principaux commerciaux
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M1 (mixte centrale) ne
peuvent être affectés qu'aux fins de
d)
la vente au détail de tout produit alimentaire, notamment, sans limiter la
portée générale de ce qui précède :
(i)
alcool, boissons et/ou spiritueux;
(ii)
alimentation générale;
(iii)
aliments préparés et/ou transformés;
(iv)
boucherie
(v)
charcuterie;
(vi)
boulangerie
(vii)
pâtisserie;
(vi)
épicerie;
(vii)
fruits et légumes;
(viii)
produits laitiers; et/ou
(ix)
un marché de poisson, aux conditions du paragraphe 6.1.1.5.
La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée, pourvu
que la superficie de l'espace de production n'excède pas 25 % de la
superficie de l'aire de vente, sauf dans le cas d'une boulangerie et d'une
pâtisserie ou l'espace de production ne doit pas excéder 50 %.
e)
la vente au détail de tout bien destiné à un usage personnel et/ou
domestique, relatif notamment :
(i)
aux arts plastiques;
(ii)
à la décoration intérieure;
(iii)
à la papeterie et/ou à l'édition;
(iv)
à la pharmacie;
(v)
aux produits du tabac;
(vi)
aux produits offerts par un dépanneur;
(vii)
à la quincaillerie;
(viii)
aux soins corporels;
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(ix)
au vêtement;
(x)
au mobilier et/ou aux appareils domestiques apparentés;
(xi)
aux appareils électroniques domestiques;
(xii)
aux sports et/ou au loisir;
(xiii)
à une buanderie et/ou à un nettoyeur; et/ou
(xiv)
à la vente par correspondance.
f)
la prestation de tout service, à caractère public et/ou privé, destiné à un
usage personnel et/ou domestique, relatif notamment aux activités
suivantes :
(i)
la confection non manufacturée, l'entretien et/ou la réparation de
vêtements et de chaussures;
(ii)
les cours de langues, de culture générale, d'arts martiaux et/ou de
conduite automobile et/ou de motocyclette;
(iii)
la garde d'enfants;
(iv)
la location de cassettes vidéo et/ou de tout matériel de
divertissement apparenté;
(v)
la location de chambres;
(vi)
la photographie et/ou le graphisme;
(vii)
les services financiers, l'immobilier et/ou légaux;
(viii)
les services gouvernementaux;
(ix)
les soins de beauté et/ou du corps;
(x)
hôtel, motel, auberge titulaire ou non d'une licence ou d'un permis
d'alcool délivré en application de la Loi sur la réglementation des
alcools;
(xi)
théâtre, cinéma;
(xii)
travaux légers d'entretien et/ou de réparation de bâtiment,
notamment un serrurier, un peintre en bâtiment, un décorateur
intérieur et/ou un service de lavage des vitres;
(xiii)
publicité et/ou communication;
(xiv)
un service médical qui est notamment assuré par une clinique
médicale, publique et/ou privée, et qui n'assure aucune
hospitalisation;
(xv)
un service vétérinaire assuré par une clinique où la pension des
animaux n'est pas autorisée, ni à l'intérieur ni à l'extérieur;
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(xvi)
tout service de restauration, qu'il possède ou non un permis de
vente d'alcool;
(xvii)
station-service dans le cadre de la section 11.11;
(xviii) lave auto;
(xix)
une entreprise de mécanique automobile sans entreposage
extérieur et sans service de remorquage;
(xx)
arcade, salle de billard et/ou établissement récréatif avec ou sans
permis de bar, à l'exception des cabarets exotiques tel que stipulé
au paragraphe 6.1.1.4, pourvu que ceux-ci soient situés à
l'extérieur d'un rayon de 500 mètres de tout établissement
d'enseignement géré par le ministère de l'Éducation;
(xxi)
atelier d'artisan, galerie d'art;
(xxii)
salon funéraire;
(xxiii) centre de conditionnement physique;
(xxiv) gestion d'une société commerciale et/ou d'un organisme à
caractère politique, social, économique, artistique, sportif et/ou
religieux;
(xxv)
agence de voyage;
(xxvi) entreprise de construction générale sans entreposage extérieur
aux conditions du paragraphe 6.1.1.2;
(xxvii) atelier de débosselage sans entreposage extérieur aux conditions
du paragraphe 6.1.1.2;
(xxviii) salon de toilettage pour animaux où la pension des animaux n'est
pas autorisée, ni à l'intérieur ni à l'extérieur;
(xxix) maison des jeunes
(xxx)
service de radiodiffusion, de télévision et/ou de câblodistribution;
et/ou
(xxxi) bureaux de placement et/ou de travail intérimaire.
g)
la vente au détail et la location de véhicules neufs ou d'occasion destinés
à une utilisation privée et domestique, et relatif notamment :
(i)
à la vente et/ou location de motocyclettes;
(ii)
à la vente et/ou location de motoneiges;
(iii)
à la vente et/ou location de véhicules de loisir;
(iv)
à la vente et/ou location d'automobile; et/ou
(v)
à la vente et/ou location de pièces de véhicules.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 15-01)
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Usages secondaires aux activités commerciales
h)
d'un (1) ou de plusieurs logements à titre d'usage secondaire pour les
usages principaux commerciaux prévus aux alinéas 6.1.2.1 d) à g), aux
conditions suivantes :
(i)
les accès au(x) logement(s) soient situés au rez-de-chaussée, à
l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et soient indépendants de
l'accès principal à l'usage principal;
(ii)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire ne
dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment
principal; et
(iii)
l'aspect
commercial
du
bâtiment
principal
doit
demeurer
prédominant.
Bâtiments et constructions accessoires
i)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à
la construction principale et/ou à l'usage principal, conformément aux
conditions de la section 11.4.
6.2
ZONES M2 (ZONES MIXTES ROUTIÈRES)
6.2.1 Exigences et généralités relatives à la zone M2 (mixte routière)
6.2.1.1
La zone M2 (mixte routière) comprend tout usage qui répond aux
exigences suivantes lorsqu'il s'agit d'une classe d'usages commerciaux :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service ou qui
assure ces deux activités à la fois. L'usage est destiné à une
clientèle locale, supra-locale et/ou régionale;
b)
toute opération est faite à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour
l'entreposage;
c)
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients
importants en terme de circulation automobile;
d)
l'usage peut entraîner des nuisances visuelles de par les gabarits
des bâtiments et les structures qu'il utilise; et
e)
l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable.
6.2.1.2
Aux fins de la présente partie, une habitation multifamiliale n'est permise
que lorsqu'elle vise une modification, un agrandissement ou un
remplacement par un autre usage similaire et que l'usage existait avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté pourvu que
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a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant; et
b)
les travaux se font sur le même lot où l'usage existant se situait.
6.2.1.3
Nonobstant les sous-alinéas 6.2.2.1 c) (i) et (v), l'exercice d'une activité
professionnelle à domicile est interdit dans les habitations multifamiliales
sauf si l'usage a reçu l'approbation de la Commission et satisfait aux
conditions que celle-ci peut établir.
6.2.1.4
Un entrepôt, un atelier de débosselage, un atelier de peinture, un atelier
de réparation ou un atelier de fabrication et/ou transformation de type
léger sont permis à condition
a)
qu'il y ait une zone tampon de 10 mètres à l'intérieur des limites
du terrain concerné (sans bâtiment, sans entreposage, sans
stationnement ni quelconques autres utilisations de l'espace) entre
ces usages et les bâtiments voisins;
b)
que l'entreposage extérieur se fasse selon les normes du présent
arrêté;
c)
d'être compatible avec les usages avoisinants; et
d)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et de satisfaire aux
conditions que celle-ci peut établir en vertu de l'alinéa 34(4)c) et
du paragraphe 34 (5) de la Loi sur l'urbanisme. Nonobstant ce qui
précède, l'approbation de la Commission n'est pas requise pour
l'agrandissement d'un bâtiment affecté à un usage prévu au
présent paragraphe lorsque la superficie de cet agrandissement ne
dépasse pas 50% de la superficie existante du rez-de-chaussée du
bâtiment.
6.2.1.5
Aux fins de la présente partie, un marché de poisson est soumis aux
règlements de la Loi sur l'inspection du poisson qui s'y appliquent et est
permis
a)
lorsque la vente s'effectue uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal;
b)
s'il n'y a pas d'entreposage extérieur; et
c)
lorsqu'aucune transformation n'est effectuée sur place.
6.2.2 Usages permis dans la zone M2 (mixte routière)
6.2.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M2
(mixte routière) ne peuvent être affectés qu'aux fins d'un (1) seul usage
principal résidentiel ou d'une sélection parmi les usages principaux
commerciaux tels qu'énoncés ci-dessous.
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Classe d'usages résidentiels
Usages principaux résidentiels
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M2 (mixte routière) ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un (1) seul des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
habitation bifamiliale;
(iii)
maison-mobile ou mini-maison dans le cadre de la section 11.22;
(iv)
une habitation multifamiliale aux conditions du paragraphe
6.2.1.2.
Usages secondaires aux activités résidentielles unifamiliales et bifamiliales
b)
d'un (1) ou de deux (2) des usages secondaires parmi les choix suivants,
aux conditions de l'alinéa 6.2.2.1 c) :
(i)
location de chambres (maximum de trois (3)). Toutefois, aucune
location de chambre n'est permise dans une maison-mobile ou
une mini-maison;
(ii)
logement de deux (2) chambres à coucher maximum situé au
sous-sol. Toutefois, aucun logement supplémentaire n'est permis
dans une maison-mobile ou une mini-maison;
(iii)
l'exercice d'une activité professionnelle à domicile dans le cadre de
la section 11.18 et dans le cadre du paragraphe 6.2.1.3;
(iv)
commerce de détail, excluant un marché de poisson;
(v)
bureau ;
(vi)
atelier d'artisan avec ou sans galerie d'art;
(vii)
galerie d'art;
(viii)
boulangerie avec ou sans pâtisserie;
(ix)
pâtisserie;
(x)
garderie et/ou;
(xi)
services professionnels.
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Exigences particulières aux usages secondaires des activités résidentielles
c)
les usages secondaires aux activités résidentielles prévus à l'alinéa 6.2.2.1
b) seront permis aux conditions suivantes :
(i)
le bâtiment principal soit uniquement affecté à un usage principal
résidentiel unifamilial ou bifamilial;
(ii)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire ne
dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment
principal;
(iii)
les normes relatives aux enseignes et au stationnement prévues au
chapitre 11 et à l'annexe « B » sont respectées;
(iv)
l'usage secondaire ne comporte aucun entreposage extérieur;
(v)
seulement une personne résidant dans le bâtiment principal
exerce l'usage secondaire autorisé à titre de propriétaire de
l'entreprise;
(vi)
un seul bâtiment par terrain ne soit construit, et;
(vii)
toutes autres normes relatives à ces usages soient respectées.
Classe d'usages commerciaux
Usages permis dans la zone M2 (mixte routière)
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M2 (mixte routière) ne
peuvent être affectés qu'aux fins
d)
de
tout
service
de
restauration,
d'hébergement,
de
réception,
d'établissement récréatif ou tout établissement titulaire ou non d'une
licence ou d'un permis d'alcool délivré en application de la Loi sur la
réglementation des alcools (ex. : salle de quilles, cinéma).
e)
de la vente au détail, la location ou l'entretien d'un bien destiné à un
usage personnel et domestique, relatif notamment à l'un des domaines
suivants :
(i)
arts et/ou loisirs;
(ii)
beauté et/ou santé;
(iii)
décoration intérieure;
(iv)
électronique domestique;
(v)
jardinage et/ou quincaillerie;
(vi)
mobilier et/ou appareils domestiques;
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(vii)
sports;
(viii)
équipement nautique et/ou récréatif;
(ix)
horticulture où l'entreposage extérieur est autorisé;
(x)
matériel industriel et/ou de construction;
(xi)
machinerie industrielle et/ou agricole;
(xii)
monument funéraire;
(xiii)
outil et/ou accessoire de construction et/ou de quincaillerie;
(xiv)
piscine;
(xv)
véhicule neuf et/ou d'occasion, y compris une roulotte, une
maison mobile, une remorque tirée par une voiture et un véhicule
récréatif sous condition de l'alinéa 11.17.3; et /ou
(xvi)
tissus et/ou matériaux de confection apparentés.
f)
de la vente au détail et/ou la location de véhicules neufs ou d'occasion
destinés à une utilisation privée et domestique, notamment les usages
suivants :
(i)
vente et/ou location de motocyclettes;
(ii)
vente et/ou location de motoneiges;
(iii)
vente et/ou location de véhicules de loisir;
(iv)
vente et/ou location d'automobiles et de camions et/ou
(v)
vente et/ou location de pièces de véhicules.
g)
de la vente et les services associés à divers produits, notamment les
usages suivants :
(i)
antiquaire;
(ii)
encadrement de tableaux;
(iii)
imprimerie;
(iv)
rembourrage de meubles;
(v)
entreprise de journaux;
(vi)
centre de distribution d'huile à chauffage;
(vii)
marché aux puces, à condition que toutes les activités soient
effectuées à l'intérieur;
(viii)
magasin à grande surface;
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(ix)
centre commercial; et/ou
(x)
serre commerciale.
h)
de tout service, notamment ceux à caractère professionnel, administratif,
artistique, scientifique, personnel et/ou domestique. Un service est
notamment inclus dans cet usage s'il est relatif à l'un des domaines
suivants :
(i)
agence immobilière;
(ii)
bureaux de placement et\ou de travail intérimaire;
(iii)
bureau et/ou immeuble à bureaux;
(iv)
centre d'appels;
(v)
centre de réadaptation;
(vi)
design;
(vii)
école spécialisée;
(viii)
garderie;
(ix)
entretien et/ou réparation de bâtiment;
(x)
station-service dans le cadre de la section 11.11;
(xi)
entreprise de mécanique automobile sans service de remorquage;
(xii)
lave-auto;
(xiii)
buanderie, nettoyeur
(xiv)
gestion d'une société commerciale et/ou d'un organisme à
caractère politique, social, économique, artistique, sportif et/ou
religieux;
(xv)
grossiste, agence de voyages;
(xvi)
salon funéraire;
(xvii)
service d'ambulance;
(xviii) services financiers, immobiliers et/ou légaux;
(xix)
service relatif à l'informatique et/ou à l'électronique;
(xx)
service professionnel;
(xxi)
service vétérinaire assuré par une clinique où la pension des
animaux n'est pas autorisée, ni à l'intérieur ni à l'extérieur;
(xxii)
service de radiodiffusion, de télévision et/ou de câblodistribution;
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(xxiii) construction, entretien et/ou réparation de bâtiments, notamment
tous les corps de métiers;
(xxiv) travaux de voirie et/ou transports;
(xxv)
école de conduite incluant la conduite de véhicules lourds;
(xxvi) activité de plein-air;
(xxvii) cinéma, ciné-parc, théâtre, musique ou toute autre forme de
représentation artistique;
(xxviii) cirque, foire et/ou parc d'amusement occasionnel;
(xxix) sports et/ou loisirs;
(xxx)
salon de toilettage pour animaux où la pension des animaux n'est
pas autorisée, ni à l'intérieur ni à l'extérieur; et/ou
(xxxi) service d'entreposage et/ou de déménagement aux conditions du
paragraphe 6.2.1.4.
i)
de la vente au détail de tout produit alimentaire, notamment, sans limiter
la portée générale de ce qui précède :
(i)
alcool, boissons et/ou spiritueux;
(ii)
alimentation générale;
(iii)
aliments préparés et/ou transformés;
(iv)
boucherie;
(v)
charcuterie;
(vi)
boulangerie;
(vii)
pâtisserie;
(viii)
épicerie;
(ix)
fruits et légumes;
(x)
produits laitiers; et/ou
(xi)
un marché de poisson, aux conditions du paragraphe 6.2.1.5.
j)
d'un (1) ou de plusieurs logements à titre d'usage secondaire pour les
usages principaux commerciaux prévus aux alinéas 6.2.2.1 d) à i), aux
conditions suivantes :
(i)
les accès au(x) logement(s) soient situés au rez-de-chaussée, à
l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et soient indépendants de
l'accès principal à l'usage principal;
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(ii)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire ne
dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment
principal; et
(iii)
l'aspect
commercial
du
bâtiment
principal
doit
demeurer
prédominant.
k)
d'un usage industriel de type léger, un atelier de débosselage ou un atelier
de peinture aux conditions du paragraphe 6.2.1.4.
Bâtiments et constructions accessoires
l)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à
la construction principale et/ou à l'usage principal, conformément aux
conditions de la section 11.4.
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CHAPITRE 7 : ZONES INDUSTRIELLES
Sous le groupe « Industriel » on retrouve une (1) seule classe d'usages industriels. Cette
classe regroupe l'ensemble des usages, qui sont reliés à tout usage industriel lourd.
7.1
ZONES I (ZONES INDUSTRIELLES)
7.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones I (industrielles)
7.1.1.1
La classe d'usages industriels comprend tout établissement industriel
pouvant générer des nuisances à l'intérieur de la zone industrielle
seulement. Ces nuisances sont de différents types, soit :
a)
sous réserve de l'article 11.26.7, de manière soutenue, des bruits,
des éclats de lumière, de la fumée (autre que la fumée provenant
du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière,
des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres
inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain;
b)
sous réserve de l'article 11.26.7, l'utilisation d'un ou de plusieurs
produits
à
risques
élevés
d'explosion,
d'incendie
ou
de
contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du
processus normal des opérations;
c)
une circulation très importante de véhicules lourds;
d)
une activité intense et souvent nocturne;
e)
une activité qui se déroule en grande partie à l'extérieur du ou des
bâtiment(s); et
f)
une activité qui peut requérir plus de 50 % de la superficie
autorisée du terrain pour l'entreposage extérieur.
7.1.1.2
L'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable, notamment
en matière environnementale.
7.1.1.3
Tous les usages industriels devront être situés à une distance d'au moins
10 mètres de toute zone autre qu'une zone I (industrielle).
7.1.1.4
Aux conditions de l'article 11.23.2, un usage prévu à l'alinéa 7.1.2.1 b)
peut être considéré comme étant un usage complémentaire à un des
usages spécifiés à l'alinéa 7.1.2.1 a). L'usage complémentaire peut être
exercé dans un deuxième bâtiment indépendant du bâtiment principal si
le bâtiment principal est occupé par un des usages spécifiés à l'alinéa
7.1.2.1 a).
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7.1.2 Usages permis dans les zones I (industrielles)
7.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone I
(industrielle) ne peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'une (1) seule activité industrielle lourde. Une industrie est
notamment permise dans une zone I (industrielle) si elle est
relative à l'un des domaines suivants :
(i)
industrie
agroalimentaire,
y
compris
les
boissons
alcoolisées ou non;
(ii)
industrie du bâtiment et/ou de la construction, y compris
la construction de routes et de ponts;
(iii)
industrie manufacturière;
(iv)
industrie du matériel de transport;
(v)
industrie
mécanique,
y
compris
la
machinerie
et
l'équipement;
(vi)
industrie du meuble et des articles d'ameublement;
(vii)
industrie des produits électriques;
(viii)
industrie de produits recyclés;
(ix)
industrie du textile;
(x)
industrie de fabrication et/ou de transformation de
produits de la mer, sous conditions d'approbation des
ministères concernés;
(xi)
industrie du bois;
(xii)
industrie du cuir et des produits connexes;
(xiii)
industrie des produits plastiques et en résine synthétique;
ou
(xiv)
établissement de haute technologie.
b)
d'un (1) ou de plusieurs des usages suivants :
(i)
entrepôt;
(ii)
dépôt et/ou entrepôt pour, notamment, une entreprise de
camionnage;
(iii)
vente en gros et/ou de détail des produits fabriqués et/ou
transformés
sur
place,
conformément
à
toute
réglementation provinciale et fédérale;
(iv)
bureau lié à une activité industrielle;
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(v)
poste de surveillance et/ou de sécurité;
(vi)
restaurant titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en
application de la Loi sur la réglementation des alcools;
(vii)
stationnement de flotte de véhicules commerciaux;
(viii)
poste de contrôle et/ou vérification;
(ix)
cafétéria;
(x)
atelier de réparation et/ou atelier de débosselage pour
camions et/ou tout autre véhicule;
(xi)
centre de récupération;
(xii)
centre de recyclage; et/ou
(xiii)
centre d'appel.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale et/ou à l'usage principal,
conformément aux conditions de la section 11.4.
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CHAPITRE 8 : ZONES INSTITUTIONNELLES
Ce groupe est constitué d'une seule classe d'usages et il est principalement associé à la
propriété publique. Il comprend toute activité, tout aménagement et tout équipement destiné à
l'usage collectif, à l'échelle municipale et supra-locale.
8.1
ZONES INS (ZONES INSTITUTIONNELLES)
8.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones INS (institutionnelles)
8.1.1.1
Toute excavation à l'intérieur des limites d'un cimetière doit être située à
une distance de plus de 7,5 mètres d'une ligne de propriété et de l'emprise
d'une rue.
8.1.2 Usages permis dans les zones INS (institutionnelles)
8.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone
INS (institutionnelle) ne peuvent être affectés qu'aux fins
a)
de tous services publics à caractère communautaire parmi les
choix suivants :
(i)
bibliothèque municipale, musée;
(ii)
centre communautaire, récréatif et/ou culturel;
(iii)
établissement dispensant des soins médicaux;
(iv)
cimetière à la condition du paragraphe 8.1.1.1;
(v)
bâtiment
municipal,
provincial
et/ou
fédéral
sans
entreposage extérieur;
(vi)
église, édifice destiné au culte;
(vii)
service municipal de lutte contre l'incendie;
(viii)
service municipal de police;
(ix)
établissement d'enseignement;
(x)
résidence pour personnes âgées et/ou handicapées;
(xi)
établissement ou complexe récréo-touristique, titulaire ou
non d'une licence ou d'un permis d'alcool délivré en
application de la Loi sur la réglementation des alcools;
(xii)
garderie;
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(xiii)
parc ou terrain de jeux, terrain d'athlétisme municipal;
(xiv)
piscine publique; et/ou
(xv)
aréna, établissement récréatif public.
b)
de tous services d'équipements et d'infrastructures :
(i)
poste de communication (compagnie de téléphone);
(ii)
réseau de téléphonie, y compris les téléphones portables.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale et/ou à l'usage principal,
conformément aux conditions de la section 11.4.
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CHAPITRE 9 : ZONES NATURELLES, DE PROTECTION
ET RÉCRÉATIVES
Le groupe « Naturel, de protection et récréatif » comprend une seule classe d'usages regroupant
diverses activités comportant une utilisation du sol nécessitant de grandes surfaces à des fins
de conservation, de loisirs ou d'exploitation compatible avec les ressources naturelles.
9.1
ZONES NPR (ZONES NATURELLES, DE PROTECTION ET
RÉCRÉATIVES)
9.1.1 Exigences relatives aux zones NPR (naturelles, de protection et récréatives)
9.1.1.1
Toute forme d'élevage et d'exploitation agricole n'est autorisée que par
l'entremise des conditions que la Commission peut imposer en vertu de
l'alinéa 34(4)c) et du paragraphe 34(5) de la Loi sur l'urbanisme. Seule
l'activité agricole ne comportant aucun danger pour la contamination de
l'eau et ne produisant ni odeur, ni bruit susceptible d'occasionner des
nuisances sur le voisinage.
9.1.1.2
Pour toute nouvelle subdivision cadastrale réalisée, après l'adoption du
présent arrêté, une superficie minimale de cinq (5) acres avec une largeur
minimale de 75 mètres seront exigées dans une zone NPR (naturelle, de
protection et récréative).
9.1.1.3
L'activité d'habitation de type chalet doit se faire sur une base saisonnière
et unifamiliale (six (6) mois par année ou moins).
9.1.1.4
Sauf exception des rues publiques existantes avant l'adoption du présent
arrêté, aucun service municipal de déneigement ou d'entretien de chemin
ne sera accordé par la municipalité pour un bâtiment ou une
construction situé dans une zone NPR (naturelle, de protection et
récréative).
9.1.1.5
Toute réglementation municipale ou provinciale concernant, notamment,
le traitement des eaux usées, devra être respectée.
9.1.1.6
Lorsqu'un terrain est traversé par la limite d'une zone NPR (naturelle, de
protection et récréative), une exploitation agricole ou forestière, une
érablière, un élevage d'animaux de la ferme, une écurie commerciale ou
une entreprise de pisciculture peuvent être considérées comme étant des
usages complémentaires à une habitation unifamiliale si celle-ci se trouve
à l'extérieur d'une zone NPR (naturelle, de protection et récréative), à
condition que l'ensemble des usages permis se trouve sur le même
terrain, que l'usage complémentaire soit entièrement exercé dans une
zone NPR (naturelle, de protection et récréative) et que l'habitation
unifamiliale soit située dans une zone RR (résidentielle rurale) ou M2
(mixte
routière).
Aux
conditions
de
l'article
11.23.2,
un
usage
complémentaire prévu au présent paragraphe peut être exercé dans un
deuxième bâtiment indépendant de l'habitation unifamiliale.
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9.2.1 Usages permis dans les zones NPR (naturelles, de protection et récréatives)
9.2.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone NPR
(naturelle, de protection et récréative) ne peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un (1) ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
exploitation agricole ou horticole regroupant toute culture
de fruits, légumes ou autres végétaux conformément au
paragraphe 9.1.1.1 et aux conditions que la Commission
peut imposer en vertu de l'alinéa 34(4)c) et du paragraphe
34(5) relativement à une fin particulière prévue par la Loi
sur l'urbanisme;
(ii)
exploitation forestière conformément à la section 11.9 et
aux conditions que la Commission peut imposer en vertu
de l'alinéa 34(4)c) et du paragraphe 34(5) relativement à
une fin particulière prévue par la Loi sur l'urbanisme.
(iii)
complexe récréatif ou communautaire avec l'approbation de
la Commission;
(iv)
élevage d'animaux de la ferme y compris les chevaux à des
fins non commerciales ou commerciales à 300 mètres de
toutes résidences, conformément au paragraphe 9.1.1.1 et
aux conditions que la Commission peut imposer en vertu
de l'alinéa 34(4)c) et du paragraphe 34(5) relativement à
une fin particulière prévue par la Loi sur l'urbanisme;
(v)
terrain de golf;
(vi)
piste de ski de fond;
(vii)
piste cyclables;
(viii)
piste de motoneige, piste de véhicules tout-terrain;
(ix)
sentier pédestre, sentier d'interprétation;
(x)
parc ou terrain de jeu;
(xi)
terrain de camping avec ou sans cabines (maximum de six
(6) cabines);
(xii)
chalet ou habitation unifamiliale conformément;
(xiii)
chenil à condition d'être situé à une distance minimale de
300 mètres de toutes résidences sous réserve des modalités
et conditions que la Commission juge appropriées;
(xiv)
entreprise de pisciculture avec autorisation du ou des
ministère(s) concerné(s);
(xv)
industrie agro-alimentaire;
(xvi)
industrie du bois;
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(xvii)
industrie du meuble et/ou des articles d'ameublement;
(xviii) érablière; et/ou
(xix)
une (1) seule éolienne non commerciale ou domestique
conformément aux conditions que la Commission peut
imposer en vertu de l'alinéa 34(4)c) et du paragraphe 34(5)
relativement à une fin particulière prévue par la Loi sur
l'urbanisme.
b)
un (1) seul des usages secondaires suivant peut être considéré
pour une habitation unifamiliale :
(i)
exploitation agricole ou forestière;
(ii)
élevage d'animaux de la ferme, aux conditions du
paragraphe 9.1.1.1;
(iii)
écurie commerciale ou non commerciale, aux conditions du
paragraphe 9.1.1.1;
(iv)
entreprise de pisciculture;
(v)
un chenil à condition d'être situé à une distance minimale
de 300 mètres de toutes résidences sous réserve des
modalités
et
conditions
que
la
Commission
juge
appropriées;
(vi)
terrain de camping avec cabines (maximum de six (6)
cabines);
(vii)
une (1) seule éolienne non commerciale ou domestique
conformément aux conditions que la Commission peut
imposer en vertu de l'alinéa 34(4)c) et du paragraphe 34(5)
relativement à une fin particulière prévue par la Loi sur
l'urbanisme
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale et/ou à l'usage principal,
conformément aux conditions de la section 11.4.
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CHAPITRE 10 : AUTRES ZONES
La Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick prévoit, lorsqu'une personne demande au
Conseil une modification au zonage sur un terrain en vue de mettre en œuvre une proposition
particulière (aménagement intégré), que le Conseil puisse par résolution permettre notamment
plusieurs usages, bâtiments et constructions à certaines conditions sur un même terrain.
Toutefois, la Commission doit donner ces recommandations quant à la pertinence des
aménagements proposés par le demandeur. Toute proposition doit être en harmonie avec
l'intention générale et les orientations inscrites au plan d'urbanisme municipal.
10.1 ZONES AI (AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ)
10.1.1 Usages permis dans les zones AI (aménagement intégré)
10.1.1.1
Dans une zone d'aménagement intégré, tous les terrains doivent être
utilisés et tous les bâtiments et/ou constructions doivent être implantés,
édifiés, modifiés et/ou utilisés uniquement en conformité avec la
proposition spécifique exposée dans une résolution adoptée ou un accord
conclu en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme.
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CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
11.1.1
Tout agrandissement à un bâtiment principal (à l'exception d'un bâtiment
principal industriel situé en zone I (industrielle)) devra compter un mur dont une
partie (au moins 3 mètres) doit être mitoyenne au bâtiment principal existant.
De plus, un agrandissement d'une habitation ne peut se faire à l'aide de l'ajout
d'une structure ou d'une partie de structure d'une maison-mobile ou d'une
mini-maison. Tout agrandissement doit s'harmoniser avec la partie existante,
relativement aux matériaux, aux volumes et aux pentes de toiture. Aussi, la
construction d'un garage ou d'un abri d'auto, annexé entre deux surfaces d'une
construction
servant
à
l'habitation
n'est
pas
considérée
comme
un
agrandissement.
11.2 AIRES D'ENTREPOSAGE DES ORDURES
11.2.1
Sauf sur les terrains à usage résidentiel, dans le cas où l'aire extérieure d'un lot
situé dans une zone M1 et M2 (mixte), dans une zone I (industrielle) ou INS
(institutionnelle) sert à l'entreposage d'ordures, y compris les aires où sont situés
des compacteurs ou des poubelles commerciales, ladite aire devra être cachée
par une clôture opaque mesurant 2 mètres de hauteur. Les ordures entreposées
dans une aire d'entreposage d'ordures ne peuvent être empilées à une hauteur
dépassant celle de la clôture.
11.2.2
Pour tout usage résidentiel sur tout le territoire de la municipalité, il est prohibé
d'utiliser à titre de construction accessoire, pour y faire l'entreposage des ordures
ménagères, des contenants ou autres équipements qui ont été fabriqués ou
construits à d'autres fins, tel que et de façon non restrictive, un congélateur ou
un réfrigérateur.
11.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
11.3.1
À l'exclusion des terrains vacants ou d'une cour arrière située dans une zone
NPR (naturelle, de protection et récréative) ou une zone I (industrielle), toute
partie d'un terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, un
stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de
chargement ou de déchargement, un patio, un boisé ou une plantation, doit être
nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
11.3.2
Les plantations sauvages non aménagées laissées en friche ne sont pas
considérées comme un aménagement paysager tel que prévu à l'article 11.3.1.
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11.3.3
Il est requis d'entretenir la marge d'emprise de la voie publique adjacente à un
terrain avec bâtiment ou construction. Cet espace doit être en tout temps
maintenu en bon état de propreté par le propriétaire du terrain limitrophe, c'est-
à-dire similaire à un terrain construit.
11.3.4
Tout terrain doit être maintenu en bon état d'apparence, de conservation,
d'entretien et de propreté, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et
exempt de tout amas de débris, ferrailles, déchet, papier, substance
nauséabonde qui peuvent nuire à la qualité de l'environnement ou autres.
11.3.5
Le propriétaire d'un terrain non construit situé dans une zone NPR (naturelle, de
protection et récréative) n'est pas obligé d'entretenir son terrain, mais celui-ci
doit être exempt de tout amas de débris, ferrailles, déchet, papier, substance
nauséabonde qui peuvent nuire à la qualité de l'environnement ou autres.
11.3.6
Tout propriétaire de terrain vacant non boisé situé à l'extérieur d'une zone NPR
(naturelle, de protection et récréative) doit faucher son terrain au moins une fois
avant le 1er juillet de chaque année de façon à ce que l'état du terrain soit
comparable en tout temps à l'état d'un terrain construit.
11.3.7
L'écoulement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions
suivantes :
a)
aucun aménagement de terrain ne doit empêcher l'écoulement naturel des
eaux de surface du lot aménagé et des lots avoisinants; et
b)
la réalisation d'un ouvrage de remblai ou de déblai sur un terrain ne doit
pas nuire à l'écoulement naturel des eaux de surface des terrains qui lui
sont adjacents.
11.3.8
Si un lot non résidentiel est considéré comme adjacent à une zone et/ou à un
terrain résidentiel, le propriétaire dudit lot doit aménager le long de la limite
commune de la zone ou du terrain résidentiel et de son lot, une zone tampon
d'au moins
a)
3 mètres de largeur s'il est dans une zone M1 (mixte centrale);
b)
4,5 mètres de largeur s'il est dans une zone M2 (mixte routière) et INS
(institutionnelle); et
c)
10 mètres de largeur s'il est dans une zone I (industrielle).
11.3.9
Toute zone tampon mentionnée à l'article 11.3.8 ne peut être utilisée pour de
l'entreposage ou du stationnement et doit être gazonnée, plantée et constitué
d'une haie d'arbre formant une séparation entre la zone ou le terrain résidentiel
et le lot non résidentiel.
11.3.10
Tout aménagement paysager prévu à la présente section devra être complété
dans les dix-huit (18) mois suivant la date d'occupation du bâtiment principal.
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11.4 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
11.4.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peuvent être
implanté, édifié ou modifié sur un lot à moins que ce bâtiment accessoire ou
cette construction accessoire ne satisfasse aux prescriptions de la présente
section.
11.4.2
Tout bâtiment ou construction accessoire à un usage principal doit être situé sur
le même lot que l'usage principal.
11.4.3
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, un bâtiment accessoire
permis peut être construit avant la construction du bâtiment principal, pourvu
que la construction du bâtiment principal soit débutée dans les six (6) mois
suivant la date d'émission du permis de construction du bâtiment accessoire.
Les permis du bâtiment principal et du bâtiment accessoire devront être émis la
même journée. Après l'expiration du délai de six (6) mois, si la construction du
bâtiment principal n'est pas débutée, ledit bâtiment accessoire devra être enlevé
et le terrain remis en état par le propriétaire du lot.
11.4.4 Hauteur
11.4.4.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peuvent
avoir une hauteur supérieure à la hauteur du bâtiment affecté à l'usage
principal.
11.4.5 Marge de recul à la ligne de rue
11.4.5.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
être situé :
a)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue ou de l'accès privé dans
les zones RB, RR, M1 et NPR;
b)
à moins de 10,5 mètres de la ligne de rue dans les zones M2 et
INS; et
c)
à moins de 14 mètres de la ligne de rue dans les zones I.
11.4.6 Marge de recul à la limite latérale et arrière
11.4.6.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
être situé à moins de 1,5 mètre de la limite latérale ou arrière du lot, sauf
dans
les
zones
M2
(mixte
routière),
I
(industrielles)
et
INS
(institutionnelles) où il ne peut être situé à moins de 2 mètres de la limite
latérale ou arrière du lot.
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11.4.7 Coefficient d'occupation des lots
11.4.7.1
L'ensemble des bâtiments et constructions accessoires sur un lot ne peut
occuper plus de 10 % de la superficie de ce lot sauf dans les zones NPR
(naturelles, de protections et récéatives) où ce ensemble ne peut occuper
plus de 5 % et dans les zones I (industrielles) où il ne peut occuper plus
de 20 %.
11.4.8 Superficie
11.4.8.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
avoir une superficie supérieure à la plus petite des dimensions suivantes :
a)
celle correspondant au bâtiment principal ou à la construction
principale;
b)
120 mètres carrés dans une zone M2 (mixte routière);
c)
150 mètres carrés dans une zone I (industrielle); et
d)
100 mètres carrés dans toutes autres zones.
11.4.9 Garage et remise
11.4.9.1
Nombre maximum de garages et de remises (dans une zone résidentielle) :
a)
un (1) seul garage privé attaché au bâtiment principal ou un (1)
seul abri d'auto permanent est autorisé;
b)
toutefois, la présence supplémentaire soit d'un garage privé
détaché du bâtiment principal et d'une remise, soit de deux (2)
remises est également admise, à condition que les prescriptions
applicables notamment en matière de superficie soient respectées;
et
c)
dans tous les cas, seules deux (2) bâtiments accessoires sont
autorisées par terrain, indépendamment du nombre de logements
implantés.
11.4.9.2
Matériaux de revêtement extérieur :
a)
les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment accessoire, y
compris les matériaux de la toiture, doivent s'apparenter à ceux du
bâtiment principal et s'harmoniser avec ceux-ci.
11.4.10 Cour avant
11.4.10.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
être situé dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction
principale. Toutefois, lorsque les marges de reculs seront respectées, un
bâtiment accessoire et/ou une construction accessoire peut être situé à
l'intérieur d'une cour latérale côté rue.
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11.4.11 Abri d'auto temporaire
11.4.11.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, l'installation d'un
abri d'auto temporaire est autorisée à des fins résidentielles uniquement
et sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a)
l'abri est autorisé du 15 octobre au 15 mai inclusivement. En
dehors de cette période il doit être démonté et remisé.
b)
l'abri d'auto temporaire est uniquement destiné à abriter un (1) ou
plusieurs véhicules automobiles;
c)
un (1) seul abri d'auto temporaire est autorisé par terrain. Par
ailleurs, ce terrain doit comporter un bâtiment principal;
d)
l'abri doit être installé dans l'allée d'accès au(x) stationnement(s)
ou dans l'allée menant au garage;
e)
l'abri saisonnier doit être tenu propre et en bon état de
conservation et doit être ancré solidement dans le sol ou par
contrepoids;
f)
les éléments de charpente de l'abri doivent être en métal tubulaire
et doivent avoir une capacité portante suffisante pour résister aux
intempéries. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et
brevetée sont acceptés;
g)
la toile recouvrant l'abri doit être synthétique et imperméable. Le
tissu doit être translucide ou pourvu de fenêtres;
h)
les abris d'autos saisonniers sont limités à une superficie de 50m2
permettant de loger deux véhicules, l'un derrière l'autre;
i)
les abris d'autos sont limités à une hauteur maximale de trois (3)
mètres;
j)
l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu
au présent arrêté ainsi que les dispositions énoncées au « tableau
1 »; et
k)
l'abri temporaire ne peut servir à des fins d'entreposage ni
comporter un mode de chauffage.
11.4.12 « Tableau 1 » pour les usages, bâtiments et constructions accessoires autorisés
spécifiquement pour toutes formes d'habitations
11.4.12.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les usages,
bâtiments et constructions accessoires autorisés dans les marges et les
cours sont ceux identifiés au tableau 1.
11.4.12.2
Lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour
et une marge, l'usage, le bâtiment ou la construction indiqué y est
autorisé, à condition que les normes énumérées audit tableau et toute
autre disposition de cet arrêté les concernant soient respectées.
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11.4.12.3
Lorsque le mot « NON » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le
bâtiment ou la construction indiqué y est strictement prohibé.
11.4.12.4
La présence d'un tiret (-) vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de
restriction qui s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole
indique que le cas ne s'applique pas.
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TABLEAU 1 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
AUTORISÉS SPÉCIFIQUEMENT POUR TOUTES FORMES D'HABITATIONS
Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour
handicapés, arbre1, aménagement paysager.
oui
oui
oui
2. Clôture, muret et haie
a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique (m)
oui
0,60
oui
0,60 (côté
rue)
oui
0,60
3. Installation servant à l'éclairage
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale du pavage de la rue (m)
oui
1,00
3,00
oui
1,00
3,00
oui
1,00
3,00
4. Installation servant à l'affichage autorisé
oui
oui
non
5. Allée et accès menant à un espace de stationnement et de
chargement
oui
oui
oui
6. Espace de chargement
non2
oui
oui
7. Espace de stationnement
oui3
oui3
oui3
8. Perron, balcon, galerie dont le plancher n'excède pas
la hauteur du rez-de-chaussée adjacent, ainsi que les
porches, portiques et tambours ouverts faisant corps
avec le bâtiment. (Cette catégorie exclue les travaux de
remplacement à l'identique d'une structure déjà existante)
a) Distance minimale d'une ligne latérale de terrain autre
que celle où la marge latérale est nulle (m)
b) Empiétement maximal (m)
c) Distance minimale de la ligne d'emprise publique (m)
oui
1,50
2,00
(cour)
1,00
oui
1,50
2,00
(marge)
1,00
(côté rue)
oui
2,504 ou
1,505
(marge)
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Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
9. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Empiétement maximal (m)
c) Saillie maximale par rapport au bâtiment (m)
oui
0,60
2,00
(cour)
2,00
oui
0,60
2,00
(marge)
2,00
oui
2,00
2,00
(marge)
2,00
10. Plate-forme (patio) et pergolas
a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
non
oui
2,50
oui
2,50
11. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
a) Largeur maximale (m)
b) Saillie maximale par rapport au bâtiment (m)
c) Empiétement maximal (m)
d) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que celle
où la marge est nulle (m)
oui
2,50
0,60
0,60
(cour)
2,00
oui
2,50
0,60
0,60
(marge)
2,00
oui
0,60
0,60
(marge)
2,00
12. Cheminée faisant corps avec le bâtiment
a) Saillie maximale par rapport au bâtiment (m)
b) Largeur maximale (m)
c) Empiétement maximal (m)
d) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
oui
0,90
2,50
0,60
(cour)
oui
0,90
3,00
0,60
(marge)
2,00
oui
0,90
2,00
13. Garage détaché et abri d'auto (attenant ou isolé)
b) Distance minimale du bâtiment principal (m)
non
oui
2,00
oui
2,00
14. Abri piétonnier saisonnier
a) Distance minimale de l'emprise publique (m)
oui
0,60
oui
oui
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Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
15. Bâtiment accessoire servant à l'entreposage d'équipement
domestique
a) Distance minimale du bâtiment principal (m)
non
oui
1,0
oui
1,0
16. Piscine extérieure, barboteuse et accessoires rattachés à
celle-ci
a) Distance minimale entre la paroi d'une piscine creusée
ou toute structure alternante (trottoir, pourtour, etc.) et
une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale entre la paroi d'une piscine hors-terre
ou toute structure alternante (trottoir, pourtour, etc.) et
une ligne de terrain (m)
c) Distance minimale entre un patio surélevé construit
pour une piscine hors-terre et une ligne de terrain (m)
Si le patio est surélevé à une hauteur supérieure à
2,5 m.
d) Distance minimale entre un filtreur ou une thermopompe
et une ligne de terrain (m)
non
oui
1,50
1,00
2,00
3,00
3,00
oui
1,50
1,00
2,00
3,00
3,00
17. Foyer, four
a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
b) Distance minimale de tout bâtiment (m)
non
non
oui
2,00
4,00
18. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
b) Intensité maximum du bruit produit par ces appareils,
mesurée aux limites du terrain (dB)
c) Distance maximale du bâtiment principal auquel elle se
rattache (m)
non
oui6
2,00
50
2,00
oui6
2,00
50
2,00
19. Antennes paraboliques (sauf antenne satellite en saillie) et
capteurs solaires
a) Distance minimale de l'emprise de rue (m)
b) Distance minimale d'une limite de terrain (m)
non11
non11
oui
7,50
1,00
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Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
20. Entreposage saisonnier extérieur d'équipement de récréation
tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte,
habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau de
plaisance, ainsi que tracteur pour l'entretien de la pelouse
a) Distance minimale de toute ligne de terrain(m)
b) Hauteur d'entreposage maximale (m)
c) Longueur maximale des équipements (m)
d) Distance minimale d'une emprise de rue (m)
non2
oui
1,00
3,00
9,00
7,50
oui
1,00
3,00
9,00
7,50
21. Autre entreposage extérieur lorsque permis au présent
règlement
non
oui
oui
22. Corde à linge et poteau servant à la suspendre
non
oui
oui
23. Construction souterraine et non apparente
oui
oui
oui
24. Conteneur à déchets avec écran opaque
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
non
oui10
1,00
oui10
1,00
25. Issue de secours requise par un règlement municipal pour
un bâtiment existant
non
oui7
oui
26. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication
rattachée au bâtiment, sauf parabolique et capteur solaire
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
non
oui8
2,00
oui8
2,00
27. Mâts et autres objets d'architecture paysager
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale du pavage de la rue (m)
oui
=
hauteur
3,00
oui
=
hauteur
oui
=
hauteur
28. Bouteille de gaz
non
non
oui9
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Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
29. Construction accessoire servant à l'entreposage des ordures
aux heures de la cueillette des ordures
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale du pavage de la rue (m)
oui
1,00
3,00
oui
1,00
3,00
oui
1,00
3,00
1
Sauf les peupliers, les saules, les trembles et les érables argentés.
2
À moins d'indications contraires dans cet arrêté.
3
Conformément aux dispositions édictées au présent arrêté
4
Pour le premier étage.
5
Pour les étages autres que le premier étage.
6
Doivent être localisés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain et doivent
être entourés, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou écran végétal permanent,
conformes aux dispositions du présent règlement régissant les clôtures et haies, de manière
à ne pas être visibles de la rue.
7
Permis lorsqu'il est physiquement impossible de les localiser dans la cour arrière.
8
Permis dans les cours seulement et non dans les marges.
9
Clôture non-ajourée d'une hauteur comprise entre 1,2 mètre et 1,85 mètre doit isoler
visuellement l'équipement.
10 Ne doit pas empiéter dans les marges latérales et doit respecter les normes d'aménagement
édictées au présent règlement.
11 Ces antennes satellites de petite taille (environ 90 cm) fixées à un bâtiment sont permises en
saillie d'un mur extérieur.
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11.5 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS PRINCIPAUX
11.5.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou
secondaire ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de satisfaire aux
prescriptions de la présente section.
11.5.2 Maison mobile ou mini-maison
11.5.2.1
Aucune maison-mobile ou mini-maison ne peut être implantée, édifiée ou
modifiée à moins de 7,5 mètres de tout autre bâtiment principal.
11.5.3 Hauteur
11.5.3.1
La hauteur d'un bâtiment principal ou secondaire ou d'une construction
principale ne peut excéder :
a)
5 mètres dans le cas d'une maison-mobile ou mini-maison;
b)
deux (2) étages dans le cas d'une habitation unifamiliale,
bifamiliale ou d'un chalet;
c)
12 mètres dans le cas d'une habitation multifamiliale ou d'une
résidence pour personnes âgées et/ou handicapées;
d)
12 mètres dans le cas d'un usage non résidentiel situé dans une
zone M1 (mixte centrale), INS (institutionnelle) ou NPR (naturelle,
de protection et récréative); et
e)
15 mètres dans le cas d'un usage non résidentiel situé dans une
zone M2 (mixte routière) ou I (industrielle).
11.5.3.2
Les prescriptions relatives à la hauteur maximale des bâtiments et
constructions principaux ne s'appliquent pas aux clochers d'églises, aux
éoliennes, aux tours d'eau, aux antennes, ni aux silos.
11.5.4 Distance de la ligne de rue
11.5.4.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut être situé :
a)
à moins de 7,5 mètres et à plus de 30 mètres de la ligne de rue s'il
est situé dans une zone RB;
b)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue ou de l'accès privé s'il est
situé dans une zone RR, M1, M2, INS ou NPR; et
c)
à moins de 14 mètres de la ligne de rue s'il est situé dans une
zone I.
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11.5.4.2
Nonobstant le paragraphe 11.5.4.1, un bâtiment principal peut être
implanté, édifié ou modifié de façon à être aussi près de la ligne de rue
que la moyenne des reculs des bâtiments principaux existants, si :
a)
les bâtiments existants sont situés de part et d'autre sur des lots
limitrophes;
b)
le mur latéral le plus près de chaque bâtiment existant est en
dedans de 30 mètres du mur latéral le plus près du bâtiment; et
c)
le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de manière à rencontrer
toutes autres dispositions du présent arrêté.
11.5.5 Distance de la ligne latérale
11.5.5.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut être
a)
à une distance de la limite latérale du lot inférieure à la plus
grande des deux dimensions suivantes s'il est situé dans une zone
RB (résidentielle uni et bifamiliale) ou en zone M1 (mixte centrale)
soit :
(i)
la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction;
ou
(ii)
2,5 mètres.
b)
à une distance de la limite latérale du lot inférieure à la plus
grande des deux dimensions suivantes s'il est situé dans une zone
RR (résidentielle rurale) M2 (mixte routière), I (industrielle), INS
(institutionnelle) ou NPR (naturelle, de protection et récréative)
soit:
(i)
la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction;
ou
(ii)
3 mètres.
11.5.5.2
Nonobstant le paragraphe 11.5.5.1, deux (2) propriétaires ou plus de lots
contigus situés à l'intérieur d'une zone M1 (mixte centrale), peuvent ériger
ou modifier leurs bâtiments commerciaux respectifs de façon à ce que
ceux-ci soient construits à murs communs de la même élévation et
disposant chacun d'un accès direct à la rue lorsque l'usage principal est
permis par les alinéas 6.1.2.1 d) à g). Dans un tel cas, les terrains
concernés devront répondre aux normes de stationnement hors-rue, aux
normes de chargement et de déchargement hors-rue et aux normes
concernant l'affichage prévues dans le présent arrêté. De plus, cet
aménagement devra prévoir, sur les terrains concernés, des accès d'une
largeur permettant l'accès à l'arrière du terrain pour des véhicules de
sécurité publique et ces accès devront être libres afin de permettre la
circulation de ces véhicules en tout temps. Les usages contigus
concernés devront être compatibles entre eux.
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11.5.6 Distance de la ligne arrière
11.5.6.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut être situé à moins de 7,5 mètres de la
limite arrière, et ce quelque soit la zone.
11.5.7 Coefficient d'occupation des lots
11.5.7.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut occuper plus de
a)
30 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone RB, RR ou NPR; et
b)
50 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone M1, M2, I ou INS.
11.5.8 Superficie des bâtiments, habitations et des logements
Aux fins de la présente section, la superficie du rez-de-chaussée ou la surface de
plancher n'inclut pas les garages, les abris d'autos, les vérandas, les passages extérieurs
recouverts, les corridors d'accès, ni, sauf s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur d'un
logement, les escaliers.
11.5.8.1 Habitation unifamiliale et chalet
11.5.8.1.1
Nulle habitation unifamiliale ou chalet ne peut être implanté, édifié
ou modifié de telle sorte
a)
que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à :
(i)
56 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un
étage; ou
(ii)
46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à
un étage et demi ou plus.
b)
qu'une dimension horizontale soit inférieure à 7,3 mètres
pour les habitations unifamiliales et 6 mètres pour les
chalets.
11.5.8.2 Maison-mobile ou mini-maison
11.5.8.2.1
Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être implantée,
édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de-
chaussée soit inférieure à 46.5 mètres carrés.
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11.5.8.3 Habitation bifamiliale
11.5.8.3.1
Nulle habitation bifamiliale dont les logements sont superposés ne
peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la
superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à 60 mètres carrés.
11.5.8.3.2
Nulle habitation bifamiliale, dont les logements sont jumelées, ne
peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la
superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à :
a)
65 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage;
ou
b)
46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage
et demi ou plus.
11.5.8.4 Habitation multifamiliale et logements
11.5.8.4.1
Nul logement dans une habitation multifamiliale, une résidence
pour personnes âgées et/ou handicapées ou dans un bâtiment
commercial ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte
que la surface de plancher des logements qui la composent soit
inférieure à :
a)
33 mètres carrés dans le cas d'un studio;
b)
45 mètres carrés dans le cas d'un logement à une (1)
chambre à coucher; et
c)
58 mètres carrés dans le cas d'un logement à deux (2)
chambres à coucher, ou 65 mètres carrés dans le cas d'un
logement à trois (3) chambres à coucher ou plus.
11.5.8.5 Bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
11.5.8.5.1
Nul bâtiment à usage commercial, industriel ou institutionnel ne
peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la superficie
du rez-de-chaussée soit inférieure à 60 mètres carrés.
11.5.8.6 Bâtiment dans une zone NPR
11.5.8.6.1
Nul bâtiment situé dans une zone NPR (naturelle, de protection et
récréative) autre qu'une habitation unifamiliale ou un chalet ne
peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la superficie
du rez-de-chaussée soit inférieure à 60 mètres carrés.
11.5.8.6.2
Nul bâtiment situé dans une zone NPR (naturelle, de protection et
récréative) ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte
que la superficie du rez-de-chaussée soit supérieure à 250 mètres
carrés.
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11.6 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT HORS-RUE
11.6.1
Le propriétaire de tout bâtiment, construction ou local servant, en tout ou en
partie, à l'exercice d'une activité commerciale et/ou industrielle nécessitant
l'utilisation de véhicules pour assurer la réception et/ou livraison de
marchandises et/ou matériels doit, selon les modalités qui suivent, aménager et
maintenir des espaces de chargement et de déchargement hors-rue sur les
terrains y attenants pour garer ces véhicules et procéder aux opérations de
chargement et/ou de déchargement
a)
dans le cas d'établissements de vente au détail ou en gros, établissements
d'entreposage en vrac, d'entrepôts, d'établissements industriels ou autres
établissements similaires :
(i)
un (1) emplacement au moins, si la surface brute de plancher est
égale ou inférieure à 465 mètres carrés;
(ii)
deux (2) emplacements au moins, si la surface brute de plancher
varie entre 465 mètres carrés et 2 300 mètres carrés; et
(iii)
un (1) emplacement additionnel par tranche ou fraction de tranche
de 2 300 mètres carrés supplémentaires de surface brute de
plancher.
b)
dans le cas de bâtiments commerciaux ou d'immeubles à bureaux, de
lieux de rassemblements publics, d'écoles, d'hôtels ou autres bâtiments
ou locaux similaires
(i)
un (1) emplacement au moins; et
(ii)
un (1) emplacement additionnel par tranche ou fraction de tranche
de 3 200 mètres carrés de surface brute de plancher dépassant
2 800 mètres carrés.
11.6.2
Les emplacements de chargement ou de déchargement doivent
a)
avoir une longueur minimale de 9 mètres, une largeur minimale de
3 mètres et une hauteur libre de 4,5 mètres;
b)
être implantés de façon à permettre le chargement et le déchargement des
marchandises ou matériaux sur les lieux auxquels ils sont affectés;
c)
être dotés d'entrées et de sorties convenables et de voies de passages
libres d'obstacles pour manœuvrer; et
d)
avoir un revêtement durable et propre à éviter la poussière.
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11.7 CLÔTURES, MURETS OU MURS DE RÉTENTION
11.7.1
Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction pour une clôture,
muret ou mur de rétention d'une hauteur de 60 cm ou moins mesuré à partir du
niveau original du sol.
11.7.2
Sauf dispositions contraires, nul clôture, muret ou mur de rétention ne peut
avoir une hauteur dépassant 2 mètres, sauf :
a)
dans le cas où la clôture, le muret ou le mur de rétention est localisé sur
la partie d'un lot située entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres
de celle-ci mesurée perpendiculairement, la hauteur est limitée à 1,25
mètre mesurée à partir du niveau original du sol. Cette norme s'applique
également sur tous les lots de coin. (Voir figure A à D)
11.7.3 Localisation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie
11.7.3.1
Sauf stipulation contraire, un muret, une clôture ou une haie doit être
situé à plus de 0,60 mètre de l'emprise de la rue.
11.7.4 Clôture sur un mur de rétention, un remblai ou un déblai
11.7.4.1
Une clôture, un muret ou un mur de rétention peut être aménagé sur un
mur de rétention, sur un remblai ou dans un déblai. La hauteur sera
mesurée à partir des principes établis pour calculer la hauteur
réglementaire telle que montrée à la figure « E » du présent arrêté.
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FIGURE A À D : DISPOSITION DES CLÔTURES
PRÈS DE LA LIGNE DE RUE
LÉGENDE
Fig. C
: Bâtiment principal
: Hauteur de 2 mètres ou moins
: Hauteur de 1,25 mètres ou moins sur toute la partie du lot située
entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres de la ligne de
rue. La distance minimale de retrait entre l'emprise publique et
la
clôture est de 0,60 mètre.
Fig. D
Fig. A
Fig. B
Rue
6 m
R
u
e
R
u
e
mur
avant
6 m
6 m
Rue
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
Rue
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FIGURE E : HAUTEUR DES CLÔTURES
LÉGENDE
A
A
A
A
A
A
Hauteur réglementaire = Hauteur de la
clôture mesurée à partir de la moyenne
entre le niveau du sol original et le niveau
du remblai, du déblai ou du mur de
rétention.
A
: Clôture
: Muret
: Mur de rétention/remblai
: Sol original
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11.7.5 Matériaux prohibés
11.7.5.1
Aucune clôture, aucun muret ou mur de rétention ne peut être
conducteur d'énergie électrique, ni être pourvu de fils de fer barbelés ou
autres matériaux dangereux sauf
a)
pour une clôture de sécurité construite autour d'un usage
institutionnel ou industriel, celui-ci pourra avoir sur sa partie
supérieur du fil de fer barbelé à condition que ce fil de fer barbelé
soit à une hauteur minimale de 1,8 mètre.
11.7.5.2
Les matériaux suivants sont interdits pour la construction des clôtures :
a)
tôle ondulée, galvanisée ou non pré-peinte en usine;
b)
panneaux particules et les panneaux de contre-plaqué;
c)
blocs de béton non décoratifs;
d)
broche à poule;
e)
fil de fer barbelé, sauf stipulation contraire dans le présent article;
f)
fibre de verre;
g)
toile de vinyle ou de plastique;
h)
bois goudronné;
i)
pneus; et
j)
tout matériau non destiné à cette fin.
11.7.6 Entretien
11.7.6.1
Toute clôture, tout muret ou mur de rétention doit être régulièrement
entretenu et maintenu en bon état. Le bois doit être plané, peint, verni ou
teint. Toutefois, l'utilisation du bois à son état naturel est autorisée dans
le cas d'une clôture rustique en cèdre prévue exclusivement à cette fin et
construite dans les règles de l'art. L'affichage y est prohibé en tout temps.
11.7.7
Pour fins de sécurité, lorsqu'un mur de rétention a une hauteur de plus de 60 cm
mesuré à angle droit, le propriétaire doit installer sur ce mur une clôture d'une
hauteur minimale de 90 cm.
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11.8
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
11.8.1
Sauf exception prévu à l'article 11.4.3, la présence d'un bâtiment principal ou
d'une construction principale sur un terrain est obligatoire pour l'aménagement
d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire et à la condition que
le bâtiment principal ou la construction principale soit permis par le présent
arrêté. Le présent article ne s'applique pas à l'intérieur de la zone NPR
(naturelle, de protection et récréative) si l'usage principal du terrain est une
exploitation agricole ou forestière.
11.9 COUPE
FORESTIÈRE
DANS
UNE
ZONE
NATURELLE,
DE
PROTECTION ET RÉCRÉATIVE (NPR)
11.9.1
Une autorisation ou un permis relatif à une coupe forestière est requis dans une
zone NPR (naturelle, de protection et récréative) uniquement pour un terrain
constituant un lot ou un ensemble de lots contigus formant une superficie d'au
moins 5 acres. La coupe forestière doit aussi, pour requérir un permis,
comporter une coupe de bois touchant à plus de 10 % d'un boisé (existant à
l'entrée en vigueur du présent arrêté) sur un même terrain tel que défini
précédemment.
11.9.2 Coupe forestière
11.9.2.1
Tout propriétaire ou exploitant forestier désirant faire la coupe de bois sur
le territoire de la municipalité conformément à ce qui précède doit se
conformer aux dispositions suivantes :
a)
obtenir
préalablement,
une
autorisation
ou
un
permis
d'exploitation auprès de la Commission sauf dans les cas
suivants :
(i)
récupération d'arbres morts; et/ou
(ii)
récupération d'arbres endommagés par un incendie ou un
chablis;
b)
fournir un plan d'aménagement forestier à la Commission; et
c)
effectuer toutes les opérations nécessaires à l'activité à l'intérieur
du terrain prévu pour la coupe forestière, sauf s'il est démontré
qu'il serait souhaitable qu'il en soit autrement.
Les travaux de nettoyage et de débroussaillage exécutés pour l'entretien
de fossés, de clôtures, de chemins et de bâtiments sur une largeur
maximale de 5 mètres de part et d'autre sont exclus du présent
règlement.
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11.9.3 L'exploitation forestière
11.9.3.1
L'exploitation forestière pour un usage personnel ou commercial est
autorisée dans la zone NPR (naturelle, de protection et récréative). Elle
doit respecter les prescriptions des articles 11.9.2 et 11.9.4.
11.9.4 Traitement sylvicole
11.9.4.1
Les traitements sylvicoles, le débroussaillage et la coupe d'éclaircie
doivent maintenir ou favoriser une structure jardinée du peuplement
forestier lorsqu'il s'y prête ou établit la coupe de succession appropriée.
11.9.4.2
Les traitements sylvicoles choisis doivent permettre de maintenir ou
d'augmenter la productivité et la qualité du couvert forestier.
11.9.4.3
Lors de la coupe d'arbres, on doit privilégier l'élimination des arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts.
11.9.4.4
Lors de la coupe forestière, le passage de la machinerie est réduit de
manière à protéger la régénération établie.
11.9.5 Dispositions particulières concernant la protection des cours d'eau et des lacs
sur les sites de coupe forestière
11.9.5.1
Toute disposition relative à la Loi sur l'assainissement des eaux du
Nouveau-Brunswick ainsi que tous autres lois et règlements provinciaux
applicables doivent être respectés.
11.9.5.2
Il est défendu d'utiliser les cours d'eau comme voies d'accès ou de
débusquage.
11.9.6 Bâtiment temporaire sur les sites de coupe forestière et aire d'empilement
11.9.6.1
Un bâtiment temporaire du type abri sur roues et ainsi qu'une roulotte de
chantier sont autorisés sur le site des travaux. Ils doivent être enlevés
lorsque les travaux sont interrompus. En aucun temps, les bâtiments
temporaires ne peuvent servir de chalet ou de résidence où l'on pourrait
dormir.
11.9.7 Aire d'empilement
11.9.7.1
L'aire d'empilement doit être située à l'intérieur du terrain prévu pour la
coupe, sauf s'il est démontré qu'il serait souhaitable qu'il en soit
autrement.
11.9.7.2
Elle doit avoir une superficie maximale de 500 m2.
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11.9.7.3
Elle doit être située à plus de 25 mètres d'une voie publique, d'un cours
d'eau pérenne ou intermittent ou d'un lac.
11.9.7.4
Si une aire d'empilement supplémentaire est nécessaire, une marge d'au
moins 30 mètres doit l'en séparer.
11.9.7.5
Les résidus de tronçonneuse et autres débris de coupe doivent être
enlevés dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la fin des
travaux d'exploitation forestière. Les matières organiques doivent être
étendues avant le reboisement ou l'ensemencement.
11.9.8 Dispositions applicables au plan d'aménagement forestier
11.9.8.1
Dans l'élaboration du plan d'aménagement forestier préparé par un
ingénieur forestier, lorsque la Commission l'exige, le demandeur doit
accorder une attention particulière :
a)
au panorama;
b)
aux écosystèmes tels que :
(i)
sommet;
(ii)
pente abrupte;
(iii)
milieu humide;
c)
aux habitats fauniques;
d)
aux peuplements à valeur économiques; et
e)
aux peuplements exceptionnels.
11.9.8.2
Le cas échéant, l'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement doit
signaler ces informations au producteur forestier, au demandeur et au
responsable de l'émission des permis par le biais de la prescription
sylvicole.
11.9.8.3
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement doit spécifier la
méthodologie appropriée pour toute opération envisagée sur le site visé
par le projet de coupe.
11.9.8.4
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement assure également
un contrôle rigoureux des prescriptions établies lors de la réalisation des
travaux sur le site de coupe forestière.
11.9.8.5
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement supervise en tout
temps la conduite des travaux.
11.9.8.6
Si les travaux effectués ne répondent pas aux prescriptions sylvicoles,
l'ingénieur forestier ou tout autre responsable du projet doit en aviser la
Commission ou la municipalité. Il suggère alors les mesures correctrices
appropriées que la Commission ou la municipalité doit approuver.
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11.9.9 Reboisement du terrain
11.9.9.1
Toute personne ou propriétaire qui a procédé à une coupe forestière sur
un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 4 hectares (10 acres) et
qui nécessite un reboisement doit réaliser celui-ci.
11.9.9.2
Un reboisement avec l'expertise d'un ingénieur forestier est nécessaire
suite à une coupe forestière, si cinq (5) ans après la coupe, la distribution
en essences commerciales est inférieure à 40 %.
11.9.9.3
Le reboisement du site est réalisé avec des essences compatibles avec le
milieu.
11.9.9.4
Deux (2) ans après le reboisement, l'ingénieur mandaté en contrôle les
résultats. Lorsqu'une distribution minimale de survie de 75 % n'est pas
atteinte, le producteur forestier doit réaliser un regarni pour atteindre une
distribution en essences commerciales d'un minimum de 40 %.
11.10 DIMENSION DES LOTS
11.10.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction, ne peut être implanté, édifié ou modifié
sur un lot à moins que ce lot ne satisfasse aux prescriptions de la présente
section.
11.10.2
Un bâtiment ou une construction peut être implanté, édifié ou modifié sur un lot
qui ne respecte pas les normes de la présente section à condition
a)
de respecter toutes les autres normes du présent arrêté; et
b)
d'avoir l'approbation de ministère de la Santé;
11.10.3 Lot non desservi
11.10.3.1
Sous réserve du paragraphe 11.10.3.2, tout lot non desservi doit avoir
a)
une largeur minimale de 54 mètres;
b)
une profondeur minimale de 38 mètres;
c)
une superficie minimale de 4 000 mètres carrés; et
d)
une superficie minimale de 5 acres, une largeur minimale de 75
mètres et une profondeur minimale non déterminée si le lot est
situé dans une zone NPR (naturelle, de protection et récréative).
11.10.3.2
Tout lot non desservi et occupé par une habitation unifamiliale avec un
logement situé au sous-sol, une habitation bifamiliale, une habitation
multifamiliale ou une résidence pour personnes âgées et/ou handicapées
doit avoir les dimensions requises par le ministère de la Santé et doit
respecter toutes les dispositions du présent arrêté.
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11.10.4 Lot desservi
11.10.4.1
Tout lot situé en zones RB (résidentielles uni et bifamiliales), M1 (mixtes
centrales) et INS (institutionnelles) et desservi par le réseau d'égouts
municipal doit avoir :
a)
une largeur minimale de 23 mètres;
b)
une profondeur minimale de 30 mètres;
c)
une superficie minimale de 690 mètres carrés.
11.10.4.2
Tout lot situé en zones RR (résidentielles rurales), M2 (mixtes routières) et
I (industrielles) et desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir :
a)
une largeur minimale de 30 mètres;
b)
une profondeur minimale de 38 mètres;
c)
une superficie minimale de 2000 mètres carrés.
(AJOUT - voir arrêté no 15-01)
11.10.4.3
Tout lot desservi par le réseau d'égout municipal et abritant une
habitation bifamiliale jumelée pourra être divisé en deux (2) terrains
distincts, à condition
a)
que chacun des lots ait :
(i)
une façade minimale de 15,25 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 30 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 457,5 mètres carrés.
b)
que la subdivision se fasse le long d'un mur mitoyen.
(AJOUT - voir arrêté no 2023-07)
11.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE
11.11.1
Malgré toute autre disposition du présent arrêté, les dispositions suivantes
s'appliquent à une station-service.
11.11.1.1
Usage prohibé
a)
Malgré les usages autorisés pour une zone concernée, tout autre
usage que ceux relatifs à un poste d'essence, à un dépanneur, à
un lave-auto ou à une baie de services (conjointement tenus avec
un poste d'essence) est prohibé dans le cadre des activités d'une
station-service.
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11.11.1.2
Construction complémentaire
a)
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal,
à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un
kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution et des
enseignes, n'est autorisée. Un lave-auto détaché du bâtiment
principal est néanmoins permis dans les cours latérales et la
marge arrière.
11.11.1.3
Entreposage extérieur
a)
L'entreposage extérieur de véhicules ou de machineries est
interdit. Toutefois, une station-service qui assure un service de
mécanique avec entreposage extérieur là où l'arrêté le prévoit, peut
entreposer, dans sa cour arrière ou dans une cour latérale, les
véhicules hors d'usage ou accidentés pour une période maximale
de trente (30) jours. Cependant, l'entreposage extérieur ne doit
pas être visible de la rue.
11.11.1.4
Aménagement paysager
a)
Toute superficie carrossable dans la marge avant doit être
recouverte d'asphalte, de béton ou de pavé.
b)
Sur tout côté de terrain contigu à une rue publique, on doit
aménager sur le terrain une bande gazonnée d'au moins deux (2)
mètres sur toute la largeur du terrain à l'exclusion des accès.
Cette bande doit être séparée de la partie carrossable par une
bordure de pierre ou de béton d'au moins 150 mm de hauteur.
11.11.1.5
Clôture, muret ou haie
a)
Sur toutes les lignes latérales et arrière du terrain contigu à la
station-service, on doit ériger une clôture ou un muret opaque à
80 % minimum, d'une hauteur de 1,80 mètre, à partir d'une
distance de 10 m de la ligne de rue. Cette clôture ou ce muret
peut être remplacé par une haie dense de cèdres d'une hauteur
minimale de 1,20 mètre lors de la plantation.
11.11.1.6
Superficie minimum
a)
La superficie minimale du terrain est 930 m2, dont une largeur
minimale de 25 mètres et une profondeur minimale de 30 mètres.
La superficie minimale au sol du bâtiment principal affecté à la
vente au détail de l'essence est supérieure à 40 m2.
11.11.1.7
Occupation du sol
a)
Rapport maximal plancher/terrain : 15 %.
11.11.1.8
Marges et cours pour les constructions :
a)
Marge avant minimale du bâtiment principal
12 m
b) Distance minimale entre les îlots de pompes
et les lignes d'emprise de rue :
6 m
c) Distance minimale d'une marquise
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et les lignes d'emprise de rue :
3 m
d) Marge latérale minimale du bâtiment principal :
5 m
e) Marge arrière minimale du bâtiment principal :
25 % de la
profondeur
du terrain
f)
Lave-auto : un lave-auto séparé du bâtiment principal autorisé dans
les cours latérales et la marge arrière seulement.
11.11.1.9
Déchets, rebuts et vidanges
a)
Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets, rebuts et
des vidanges.
b)
Un contenant pour le remisage des déchets, rebuts et des vidanges
est obligatoire.
c)
Le contenant doit respecter les dimensions suivantes, à l'exception
des contenants fournis par des entreprises spécialisées en
récupération des ordures :
- largeur maximale :
2,0 m
- largeur minimale :
1,0 m
- longueur maximale :
4,60 m
- longueur minimale :
2,0 m
- hauteur maximale :
1,60 m
d)
Les contenants à ordures doivent être fabriqués de matériaux
ignifuges et recouverts par un couvercle étanche fermé en tout
temps, empêchant la propagation des ordures et des odeurs
associées à ces derniers. Dans le cas d'un espace extérieur,
l'espace doit être clôturé ou emmuré de sorte que les déchets,
rebuts, vidanges ou autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un
terrain adjacent.
e)
Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrière.
11.11.1.10
Entretien et opérations
a)
L'exploitant doit déposer les rebuts et résidus combustibles dans
un contenant de métal couvert et s'en défaire hebdomadairement.
Il ne doit jamais tolérer qu'ils jonchent le terrain.
b)
Toutes les opérations doivent être effectuées sur la propriété privée
et il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus
de la voie publique.
11.11.1.11
Cabinets d'aisance
a)
À l'intérieur du bâtiment, il doit y avoir des cabinets d'aisance
distincts pour chaque sexe avec aménagements spécifiques pour
personnes handicapées, accessibles au public, avec indication à
cette fin sur les portes.
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11.11.1.12
Protection contre l'incendie
a)
Tout établissement doit respecter les normes du Code national de
prévention d'incendies du Canada en vigueur. Le propriétaire est
responsable du respect de ces normes.
11.11.1.13
Plancher du rez-de-chaussée
a)
Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit de matériaux
incombustibles et ne doit pas être en contrebas du niveau du sol
environnant.
11.11.1.14
Les îlots des pompes
a)
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de
béton et être protégées contre les dommages matériels causés par
les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'un toit
composé de matériaux non combustibles.
11.11.2 Dispositions applicables à un commerce de restauration-minute
11.11.2.1
Stationnement
Un minimum de cinq (5) cases de stationnement doit être prévu, en plus
des cases nécessaires pour les employés.
11.11.2.2
Accès à la voie publique
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions
suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par rue est autorisée;
b)
un accès doit avoir une largeur maximale de 10,5 mètres;
c)
un terre-plein d'une longueur minimale de 7,5 m et d'une largeur
minimale de 3 mètres sépare deux (2) accès situés sur un même
terrain; et
d)
un accès situé sur un terrain d'angle doit se trouver à l'extérieur
d'un rayon de 15 mètres de l'intersection.
11.11.2.3
Aménagement extérieur
Nécessité d'un espace aménagé
a)
Une bande d'une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée
dans la cour adjacente à une rue. Cette bande doit être continue,
sauf à un accès à la rue publique, et agrémentée d'un ou plusieurs
des éléments suivants :
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(i)
fleurs et gazon;
(ii)
arbres et arbustes;
(iii)
rocailles.
b)
De plus, sur un terrain d'angle, une aire de terrain paysagé d'au
moins 20 m2 doit être prévue à l'angle du terrain et aménagée de
gazon, fleurs ou d'arbustes. En tout temps, ces espaces de
verdure doivent être libres de tout entreposage et seule la
structure d'une enseigne peut y être implantée.
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11.11.2.4
Obligation d'une clôture et d'une haie
Tout le long des limites du terrain ne longeant pas une voie publique, une
clôture et une haie dense de conifères doivent être érigées à une hauteur
maximale de 2 mètres, et ce, jusqu'à 5 mètres de la ligne d'emprise de
rue, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de
construction.
11.11.2.5
Autres restrictions :
a)
aucun entreposage extérieur n'est autorisé autre que l'entreposage
prévu à l'alinéa 11.11.1.3 a);
b)
aucun service à l'auto ne peut être fait aux automobilistes sur la
voie publique ou à l'extérieur des limites du stationnement de
l'entreprise; et
c)
de plus, aucune consommation sur place à l'extérieur n'est
autorisée, sauf si une terrasse et/ou des tables à pique-nique sont
présentes.
11.12
EMPLACEMENT
DES
NOUVELLES
CONSTRUCTIONS
ET
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.12.1
Sauf dispositions contraires, toute nouvelle construction principale ou tout
nouveau bâtiment principal aménagé dans les limites de la municipalité de
St-Isidore doit être construit sur un lot ayant façade
a)
sur une rue publique; ou
b)
sur un accès privé et aux conditions suivantes :
(i)
avoir une largeur minimale de 20 mètres;
(ii)
être existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
(iii)
l'accès privé doit être situé à une distance maximale de 150 mètres
de la rue publique; et
c)
aucun service municipal ne sera accordé sur les accès privés. Toutes
constructions ou tous bâtiments ne pourront être construits dans
l'emprise du prolongement futur de l'accès privé ni à une distance
inférieure à 7,5 mètres du prolongement futur de l'accès privé.
11.12.2
Nonobstant l'article 11.12.1, un chalet situé dans une zone NPR (naturelle, de
protection et récréative) peut être construit sur un lot vacant ayant une façade
sur un droit de passage si le lot et le droit de passage existaient avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté.
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11.13 EMPLACEMENT HORS TERRE DES RÉSERVOIRS
11.13.1
Aucun réservoir hors-terre ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte
qu'il
a)
se trouve à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue;
b)
ne se trouve pas dans la cour avant du bâtiment principal ou de la
construction principale;
c)
se trouve à moins de 1,5 mètre de la limite latérale ou arrière du lot; et
d)
soit caché par une clôture opaque mesurant 2 mètres de hauteur.
11.14 EMPLACEMENT POUR MISE EN FILE D'ATTENTE
11.14.1
Les emplacements pour mise en file d'attente doivent être prévus comme suit aux
fins des commerces pour clients en voiture
a)
les commerces offrant un service au volant et autres usages semblables;
(i)
huit (8) emplacements pour mise en file d'attente à l'entrée doivent
être prévus pour les véhicules s'approchant de la fenêtre de
service; et
(ii)
un (1) emplacement pour mise en file d'attente de sortie doit être
prévu à la sortie de la fenêtre de service et cet emplacement et doit
être situé de manière à ne pas gêner le service au véhicule suivant.
b)
aux fins des commerces pour clients en voitures tels les débits d'essence,
les banques, les établissements de vente au détail et autres usages
semblables
(i)
trois (3) emplacements à l'entrée; et
(ii)
deux (2) emplacements à la sortie.
c)
tous les emplacements pour mise en file d'attente doivent mesurer au
moins 6,5 mètres de long et 3 mètres de large, et ne doivent pas occuper
une partie des allées d'accès d'un stationnement.
11.15 ENLÈVEMENT DE LA COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE
11.15.1
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, il est interdit
d'enlever, par voie d'extraction ou autrement, la couche de terre végétale d'un lot
ou de toute autre parcelle de terrain en vue de la vendre ou de l'utiliser.
11.15.2
Peut toutefois être enlevé, pour être vendu ou utilisé, l'excédent de la couche
végétale provenant de l'excavation nécessaire pour l'édification d'un bâtiment ou
d'une construction après déduction des quantités nécessaires aux travaux de
nivellement et d'aménagement paysager du lot.
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11.16 ENSEIGNES
11.16.1
A l'exclusion d'un dispositif de régulation de la circulation selon la définition de
la Loi sur les véhicules à moteur, d'un avis légal ou judiciaire, d'une enseigne
non permanente à l'intérieure d'une vitrine d'un magasin annonçant des
marchandises qui y sont en vente, d'une enseigne de nom de rue ou de toutes
autres enseignes érigées et entretenues par la municipalité dans les limites de
ses propriétés, l'implantation, l'édification ou la modification d'une enseigne non
expressément mentionnée par la présente section est interdite.
11.16.2
Nul ne peut implanter, édifier ou modifier une enseigne sans avoir au préalable
obtenu un permis à cet effet.
11.16.3 Enseignes communautaires et autres
11.16.3.1
Nonobstant les articles 11.16.1 et 11.16.2 et aux conditions du
paragraphe 11.16.3.2, il peut être implantée, édifiée ou modifiée, dans
toute zone, une enseigne, si celle-ci :
a)
annonce la vente ou la location d'un terrain, bâtiment ou
construction;
b)
interdit l'intrusion, le tir, la chasse ou le piégeage;
c)
annonce un candidat ou un parti à l'occasion d'une campagne
électorale et doit être enlevée dans les sept (7) jours suivant le
scrutin ou l'événement;
d)
annonce des événements sociaux, culturels, sportifs ou religieux et
peut être située sur un terrain où l'activité n'est pas exercée, mais
l'affiche doit être enlevée au plus tard sept (7) jours après la fin de
l'événement ;
e)
annonce un projet de construction ou de lotissement majeur et
doit, sans toutefois dépasser une période de douze (12) mois
suivant l'implantation de l'enseigne, être enlevée à la fin des
travaux de la construction annoncée ou, dans le cas d'un
lotissement, lorsque 75 % des résidences ont été construites ou 90
% des lots ont été vendus;
f)
une enseigne directionnelle, à la condition qu'elle soit apposée sur
le mur du bâtiment concerné. Une seule enseigne par destination
est autorisée, la hauteur du lettrage ne doit pas excéder
0,30 mètre et la superficie 1,0 m2;
g)
une inscription historique ou une plaque commémorative, à la
condition qu'elle ne soit pas associée ou destinée à un usage
commercial;
h)
le drapeau ou l'emblème d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel et/ou religieux;
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i)
une enseigne d'identification d'un bâtiment, à raison d'une seule
par bâtiment. Sa superficie ne doit pas excéder 1,0 m2;
j)
un numéro civique d'une superficie maximale de 0,3 m2;
k)
une inscription gravée ou ciselée dans la pierre ou dans tout autre
matériau de construction du bâtiment, à la condition, qu'il
conserve une texture et une couleur identique aux surfaces
exposées;
l)
un tableau à surface vitrée qui indique le menu d'un restaurant ou
les heures d'affaires d'un établissement, cependant, il doit
respecter les critères suivants :
-une épaisseur maximale de 0,10 mètre;
-une superficie maximale de 1,0 m2;
-localisé à une hauteur maximale de 2 mètres;
-placé sur le mur de l'immeuble concerné ou sur un
poteau.
m)
les enseignes sur auvent devant être localisées au rez-de-chaussée
seulement dans l'espace de la fenêtre, vitrine ou porte de
commerce. Le lettrage doit être prévu seulement sur la partie
verticale de l'auvent. L'auvent devra être plus petit ou égal à la
largeur de l'ouverture, sa hauteur ne doit pas dépasser 1/3 de la
hauteur de l'ouverture. Ce type d'enseigne sur auvent ne peut être
éclairé;
n)
une affiche qui annonce une vente de trottoir est uniquement
autorisée devant la période de cette vente de trottoir; et
o)
une enseigne destinée à l'orientation et à la commodité du public,
notamment celles prévenant d'un danger ou identifiant les
toilettes, une entrée de livraison, un téléphone public, la poste, un
poste de police, une caserne de pompier, une borne-fontaine ou
toute autre chose connexe. Toutefois, elle doit être située sur le
terrain ou se trouve l'objet concerné et posséder une superficie
maximale de 0,4 m2.
11.16.3.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne
mentionnée au paragraphe 11.16.3.1 permise dans toutes les zones doit
être conforme aux normes suivantes, soit :
a)
pour une structure autoportante :
Structure autoportante
Superficie maximale
max. 0,75m2 (dans le cas de 11.16.3.1 a) et b) )
max. 1,8m2 (dans le cas de 11.16.3.1 c), d) et e) )
Recul minimum de la ligne de rue
Diagramme A
Hauteur maximale
Diagramme A
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal ou par lot vacant est autorisée
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
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b)
pour une structure de façade :
11.16.4 Enseignes pour activités professionnelles à domicile
11.16.4.1
Aux conditions du paragraphe 11.16.4.2, il peut être implantée, édifiée ou
modifiée, dans les zones résidentielles et mixtes, une enseigne, si celle-ci :
a)
indique une activité professionnelle à domicile; et/ou
b)
annonce un commerce de voisinage.
11.16.4.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne pour
activités professionnelles à domicile (maximum deux (2) enseignes par
activité) ou commerces de voisinage doit être conforme aux normes
suivantes, soit;
a)
pour une structure autoportante :
Structure autoportante
Superficie maximale
max. 0,37m2 (dans une zone RB)
max. 0,74m2 (dans une zone RR ou mixte)
Recul minimum de la ligne de rue
Diagramme A
Hauteur maximale
Diagramme A
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
b)
pour une structure perpendiculaire au mur :
Structure perpendiculaire au mur
Superficie maximale
max. 0,37m2
Avoir une base située
2,5 mètres au niveau du sol
Distance maximale au bâtiment
max. 1,5 mètre
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
c)
pour une structure de façade :
Structure de façade
Superficie maximale
max. 0,75m2 (dans le cas de 11.16.3.1 a) et b) )
max. 1,8m2 (dans le cas de 11.16.3.1 c), d) et e)
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
Structure de façade
Superficie maximale
max. 0,37m2
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
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11.16.5 Enseignes pour commerces et activités
11.16.5.1
Aux conditions du paragraphe 11.16.5.2, il peut être implantée, édifiée ou
modifiée, dans les zones mixtes (M1 et M2), naturelle, de protection et
récréative (NPR), industrielle (I) et institutionnelle, une enseigne, si
celle ci :
a)
annonce un ou des commerces; et/ou
b)
annonce la nature des ou de l'activité(s).
11.16.5.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne qui
annonce un commerce ou une activité doit être conforme aux normes
suivantes, soit;
a)
pour une structure autoportante :
Structure autoportante
Superficie maximale
max. 12,5 % de la superficie de la façade
avant du bâtiment avec un maximum
de 9 m2
Recul minimum de la ligne de rue
Diagramme A
Hauteur maximale
Diagramme A
Une seule (1) enseigne dans le cas d'un bâtiment avec un (1) ou plusieurs
établissements est autorisée
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
b)
pour une structure perpendiculaire au mur :
Structure perpendiculaire au mur
Superficie maximale
max. 1,5m2
Avoir une base située
2,5 mètres au niveau du sol
Ne pas faire une saillie de plus que
0,6 mètre sur l'emprise de la rue
Distance maximale au bâtiment
max. 1,5 mètre
Une seule (1) enseigne par établissement est autorisée
Une superficie totale maximale autorisée (pour l'ensemble des enseignes)
est de 12 % de la façade avant du bâtiment principal abritant plusieurs
établissements.
L'utilisation d'une seule façade du bâtiment principal est autorisée
c)
pour une structure de façade :
* sauf en ce qui a trait aux enseignes apposées à plat sur une marquise au-dessus des îlots de pompes
d'une station-service.
Structure de façade
Superficie d'une ou de plusieurs
enseignes
max. 12,5 % de la façade avant du
bâtiment principal à un seul ou
plusieurs établissements
Une seule (1) enseigne par établissement est autorisée lorsqu'un bâtiment
compte plus d'un établissement commercial. Un bâtiment à un seul
établissement commercial est limité à deux (2) enseignes de façades *
Ne pas être installée sur plus de deux (2) façades du bâtiment principal
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d)
enseigne sur marquise au dessus des îlots de pompes d'une
station-service :
(i)
ces enseignes sont autorisées à la condition qu'elles ne
dépassent pas, ni en longueur ni en largeur, la longueur et
la largeur de la marquise; et
(ii)
la dimension verticale maximale de ces enseignes ne peut
excéder 60 cm et le point le plus haut d'une telle enseigne
ne peut dépasser le sol environnant par plus de 4 mètres.
11.16.6 Normes spécifiques à toutes les enseignes
11.16.6.1
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne doit être
conforme aux normes suivantes :
a)
être située sur le terrain où l'activité est exercée sauf lorsque
l'activité n'est pas située le long d'une route provinciale, cette
enseigne pourra être située ailleurs que sur le terrain où est
exercée l'activité à condition :
(i)
d'avoir reçu l'approbation par écrit du propriétaire du lot où
est située l'enseigne;
(ii)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire
aux conditions que celle-ci peut établir;
(iii)
de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par lot;
(iv)
que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone RB
(résidentielle uni et bifamilielae);
(v)
de ne pas avoir plus de deux (2) enseignes situées à
l'extérieur du terrain sur lequel l'activité est exercée;
(vi)
d'avoir une structure autoportante;
(vii)
d'avoir une superficie maximale ne dépassant pas 4,5
mètres carrés;
(viii)
avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le
diagramme A; et
(ix)
avoir une hauteur maximale selon le diagramme A.
b)
ne pas être lumineuse dans les zones résidentielles;
c)
ne pas être une imitation d'un dispositif de régulation de
circulation, installée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, ni
contenir les termes « arrêt », « allez », « ralentir », « attention »,
« danger » ou des termes similaires;
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d)
ne pas avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement,
une teneur, des couleurs ou un mode d'illumination de nature à
prêter à confusion avec un dispositif de régulation de la circulation
ou à masquer la visibilité d'un tel dispositif;
e)
ne pas avoir un éclairage à éclat ou à lumière intermittente;
f)
à moins d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire
aux conditions que celle-ci peut établir ou sauf dispositions
contraires, ne pas être posée sur un toit; aucune affiche posée à
plat sur un mur ne devra être plus élevée que le point le plus élevé
du toit;
g)
ne pas être caractérisée par la nudité totale ou partielle de toute
personne;
h)
ne pas être à moins de 1,5 mètre de la limite d'un lot résidentiel;
i)
ne doit pas être portative ou mobile;
j)
ne doit pas être le résultat d'une transformation d'une affiche
conçue initialement pour être portative ou mobile;
k)
ne doit pas comporter de gyrophares ou des dispositifs de même
nature;
l)
ne doit pas être rotative; et
m)
ne doit pas être peinte ou placée sur tout véhicule non
immatriculé pour l'année courante, sauf si la présence de ce
véhicule est nécessaire à l'activité commerciale concernée.
sauf si la réglementation le permet :
n)
ne doit pas être peinte sur une partie permanente d'une
construction, notamment un mur de bâtiment, un toit, une
marquise, un abri de toile, ou une clôture;
o)
ne doit pas être en suspension dans les airs et reliée au sol,
notamment une enseigne sur ballon;
p)
ne peut être constituée d'une structure qui n'était pas initialement
destinée à une fin d'affichage, et dont la présence constitue une
nuisance visuelle;
q)
ne peut être sous forme de bannière ou de banderole sauf pour un
événement spécial pour une durée maximale d'un (1) mois;
r)
ne peut être constituée d'une structure gonflable, sauf lors
d'événements sociaux ou de promotion commerciale. Dans les
deux cas, une seule structure gonflable est autorisée pour des
durées respectives de deux (2) à cinq (5) jours consécutifs à raison
d'une seule fois par année; et
s)
ne peut être un graffiti.
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11.16.6.2
Toute enseigne doit être entretenue et réparée par son propriétaire de telle
façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. De
même, toute enseigne annonçant un établissement, un événement, une
raison qui n'existe plus, doit être enlevée.
11.16.6.3
Seules les enseignes des établissements situés dans la municipalité de
St-Isidore sont permises dans les limites de la municipalité, à l'exception
d'une enseigne pour des activités touristiques ou communautaires aux
conditions suivantes :
a)
d'avoir reçu l'approbation par écrit du propriétaire du lot où est
située l'enseigne;
b)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire aux
conditions que celle-ci peut établir;
c)
de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par établissement pour
l'ensemble de la municipalité;
d)
que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone RB
(résidentielle uni et bifamiliale);
e)
d'avoir une structure autoportante;
f)
d'avoir une superficie maximale de 4,6 m2;
g)
d'avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le diagramme A;
et
h)
d'avoir une hauteur maximale selon le diagramme A.
11.16.6.4
La distance d'une enseigne par rapport à la ligne de rue ou à une limite de
propriété est mesurée à partir de la partie de l'enseigne située le plus près
de la ligne de rue ou de la limite de ladite propriété.
11.16.7 Localisation
11.16.7.1
La présence d'une affiche, d'une enseigne et/ou d'un panneau est
prohibée aux endroits suivants :
a)
sur un arbre ou un poteau destiné à un service public, notamment
électricité, téléphone, câble distribution, éclairage ou signalisation
routière;
b)
sur un escalier, un garde-fou d'une galerie, une clôture, un
bâtiment accessoire ou un poteau qui n'est pas destiné à cette fin;
et
c)
sur une colonne, une galerie, un balcon, un toit de belvédère ou
une marquise.
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11.16.8 Les enseignes existantes non conformes
Une enseigne non conforme, existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement
peut être maintenue pendant l'existence du commerce ou de l'activité. Elle ne peut
être modifiée, agrandie, déplacée ou affectée à un autre usage à moins que ces
opérations visent à la rendre conforme.
11.16.9 Langue
La langue d'affichage est le français. Si une autre langue est utilisée, il doit s'agir
d'une traduction et la version française doit être prédominante.
11.16.10 Plan d'ensemble
Un plan d'ensemble des enseignes projetées doit accompagner toute demande de permis.
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DIAGRAMME A : MARGE DE RECUL MINIMALE REQUISE
Fonctionnement du diagramme:
Lorsque la surface de l'enseigne a été localisée sur la diagonale du diagramme, on détermine la
hauteur maximale permise à la droite du diagramme et la marge de recul minimale à la base du
diagramme. Aucune enseigne ne peut avoir une hauteur de plus de 10 mètres.
Lors du calcul de la superficie de l'enseigne, si une des superficies mentionnées au diagramme
ne correspond pas exactement à un chiffre indiqué, toute fraction de superficie supérieure à
une demie doit être arrondie à la valeur du chiffre suivant.
Superficie de
l'enseigne
Marge de recul minimale
7,0 m2
6,0 m2
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
9,0 m2
8,0 m2
10,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m
9,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
Hauteur
maximale
permise
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11.17 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.17.1
Aucun matériel pêle-mêle ou non, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides
ou pleins et rebuts quelconques ne peut être entreposé sur un terrain vacant
sauf pour un terrain situé dans une zone M2 (mixte routière) ou I (industrielle),
aux conditions suivantes :
a)
de n'être pas visible de la rue; et
b)
d'être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres.
11.17.2 Zones résidentielles et usages résidentiels en zones mixtes
11.17.2.1
L'entreposage extérieur de matériaux ou articles de tous genres ne
servant pas à un usage résidentiel quotidien est interdit sur tout lot ayant
un usage résidentiel ou qui est situé dans une zone RB (résidentielle uni
et bifamiliale) ou une zone RR (résidentielle rurale).
11.17.2.2
L'occupant d'un usage résidentiel peut entreposer sur le terrain, un
véhicule motorisé, une roulotte de voyage, une tente-roulotte, un bateau
de plaisance, une remorque domestique ou tout autre véhicule récréatif
domestique à condition :
a)
qu'il soit en état de fonctionner; et
b)
que l'occupant en soit le propriétaire.
11.17.2.3
Tout entreposage permis et situé sur un terrain ayant un usage
résidentiel ou situé dans une zone RB (résidentielle uni et bifamiliale) ou
RR (résidentielle rurale) doit être localisé dans une cour arrière ou
latérale.
11.17.2.4
Un terrain situé dans une zone RB (résidentielle uni et bifamiliale) ou un
terrain situé dans une zone M1 (mixte centrale) ayant un usage
résidentiel, ne peut être affecté au stationnement ou à l'entreposage
d'équipements et de véhicules commerciaux tels que les bouteurs,
rétrocaveuses, chargeuses-pelleteuses, chargeuses sur pneus à benne
frontale, camions à benne, camions tracteur, fardiers, plates-formes et
autres équipements et véhicules similaires.
11.17.2.5
Nonobstant le paragraphe 11.17.2.4, l'occupant d'un terrain ayant un
usage résidentiel situé dans une zone RB (résidentielle uni et bifamiliale)
ou M1 (mixte centrale) peut entreposer au maximum un (1) équipement
ou un (1) véhicule commercial si :
a)
le véhicule est un autobus scolaire; ou
b)
le véhicule ou l'équipement est nécessaire à l'accomplissement des
tâches quotidiennes d'un travail rémunéré et exercé par l'un des
occupants de la propriété;
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c)
le véhicule ou l'équipement n'est pas muni d'un système de
réfrigération ou de tout autre dispositif susceptible de causer un
bruit continu autre qui celui qui est associé au bruit régulier d'un
moteur de véhicule en marche; et
d)
Le véhicule ou l'équipement ne génère ni odeur ni bruit pouvant
occasionner une nuisance.
11.17.2.6
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'un équipement de
type commercial, durant le jour ou la nuit, sur une propriété privée,
constitue un usage commercial de ladite propriété et est défendu dans les
zones RB (résidentielles uni et bifamiliales) et M1 (mixte centrales) sauf si
le stationnement ou le remisage est conforme aux dispositions du
paragraphe 11.17.2.5.
11.17.3 Zones M1 (mixtes centrales), M2 (mixtes routières), INS (institutionnelles) et
NPR (naturelles, de protection et récréatives)
11.17.3.1
Aucun matériel pêle-mêle, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides
ou pleins et rebuts quelconques ne peut être entreposé à l'extérieur des
bâtiments situés dans une zone M1 (mixte centrale), M2 (mixte routière),
INS (institutionnelle) ou NPR (naturelle, de protection et récréative), à
moins :
a)
de n'être pas visible de la rue;
b)
d'être situé dans en cour arrière ou latérale; et
c)
que les cours arrière et latérales soient entourées d'une clôture
opaque d'une hauteur de 2 mètres.
11.17.3.2
L'entreposage extérieur des équipements ou d'articles servant à la vente
ou à l'utilisation des usages mentionnés dans une zone M1 (mixte
centrale), M2 (mixte routière), INS (institutionnelle) ou NPR (naturelle, de
protection et récréative), de même que l'entreposage de camions,
automobiles ou autres articles en réparation, ayant été réparés ou en voie
de l'être, sont permis s'il n'y a pas d'indication contraire, à condition que
l'entreposage se fasse en cour latérale et/ou arrière et que cet entreposage
soit entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres.
11.17.3.3
Nonobstant le paragraphe 11.17.3.2, l'entreposage extérieur de véhicules
neufs ou usagés en état de fonctionnement sur un terrain ayant un
établissement de vente de véhicules comme usage principal, l'entreposage
extérieur d'articles en vente directe au public et l'entreposage extérieur
d'articles en vente sur un terrain ayant une pépinière ou une serre come
usage principal est permis dans la cour avant et sans être clôturé.
Toutefois, une zone tampon minimale de 3 mètres à partir de l'emprise
d'une rue publique doit être aménagée dans le cas d'une pépinière ou
d'une serre. De plus, aucun entreposage ne doit occuper une zone
tampon et/ou un espace de stationnement requis par le présent arrêté;
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11.17.3.4
Nonobstant les paragraphes 11.17.3.2 et 11.17.3.3, l'entreposage
extérieur associé à un établissement de vente de roulottes et de véhicules
récréatifs est permis dans la cour avant et sans être clôturés à condition
que l'entreposage se fasse à une distance minimale de 3 mètres de
l'emprise d'une rue et à une distance minimale de 3 mètres des lots
voisins.
11.17.4
Zones I (industrielles)
11.17.4.1
L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou
à l'utilisation des usages mentionnés dans la zone I (industrielle), de
même que les camions, automobiles ou autres articles en réparation,
ayant été réparés ou en voie de l'être, est permis à condition que
l'entreposage soit fait dans la cour latérale ou arrière du lot et que cet
entreposage soit entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres.
11.18 EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE
11.18.1
Aux conditions de l'article 11.18.2, l'habitation principale peut, conformément au
présent arrêté, servir à l'exercice d'une activité professionnelle énumérée à
l'annexe « B ».
11.18.2
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions
énumérées à l'annexe « B » ainsi qu'aux conditions suivantes :
a)
le bâtiment principal sur la propriété où est exercée l'activité
professionnelle à domicile doit être uniquement affecté à un usage
principal résidentiel uni ou bifamilial sauf exceptions prévues au présent
arrêté;
b)
l'usage secondaire doit être fait par une des personnes résidantes dans le
bâtiment principal sauf exception prévue au présent arrêté;
c)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal ne pourra pas
devenir l'usage principal du lot;
d)
à l'exclusion d'un espace de jeux situé en cour arrière et associé à
l'opération d'une garderie, aucune activité professionnelle à domicile ne
peut être exercé en tout ou partie à l'extérieur d'un bâtiment principal ou
d'un bâtiment accessoire;
e)
l'usage secondaire ne cause ni fumée (autre que la fumée provenant du
système de chauffage normal d'un bâtiment), ni poussière, ni odeurs, ni
chaleur, ni gaz, ni éclats de lumière, ni vibrations, ni bruits plus intenses
que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain ni
interférence électrique et n'occasionne pas une augmentation significative
de la consommation d'eau par rapport à l'utilisation normale associée à
l'usage principal. De plus, l'usage secondaire ne peut produire aucune
pollution ni aucun déchet sous format liquide ou solide pouvant
occasionner une nuisance pour le voisinage;
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f)
à l'exclusion d'une enseigne dont l'établissement est permis en vertu de la
section 11.16, il ne peut être apporté aucun changement à l'aspect
extérieur du bâtiment pour y indiquer l'exercice de l'activité en cause.
11.19 FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
11.19.1
Tout bâtiment nécessitant un permis de construction, doit être revêtu de vinyle,
de bardeaux ou de tout autre matériau reconnu par l'industrie de la
construction. Les travaux de revêtement doivent être complétés dans les douze
(12) mois suivant :
d)
le début de l'occupation du bâtiment dans le cas d'un bâtiment principal
ou d'un bâtiment complémentaire;
e)
l'achèvement de la charpente dans le cas de la construction d'un bâtiment
accessoire; ou
f)
l'émission du permis dans le cas d'une rénovation.
11.20 FORME PROHIBÉE DE BÂTIMENT
11.20.1
Tout bâtiment ou construction, à l'exception d'une serre, ayant la forme générale
d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment
qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins
circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes zones à l'exception des zones I
(industrielles).
11.20.2
Tout bâtiment de type "bunker" ou forteresse est prohibé, à l'exception d'une
banque et d'une institution financière.
11.21 INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET DISPOSITIFS LUMINEUX
11.21.1
Les installations d'éclairage ou dispositifs lumineux, quelle que soit leur
destination, ne peuvent être agencées de façon à constituer une nuisance, ne pas
avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement, une teneur, des
couleurs ou un mode d'illumination de nature à prêter à confusion ou à être
méprisé avec un dispositif de régulation de la circulation ou à masquer la
visibilité d'un tel dispositif.
11.22 MAISON-MOBILE ET MINI-MAISON
11.22.1
Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être érigée, implantée ou modifiée à
moins de répondre aux conditions suivantes :
a)
être érigée de façon à ce que la façade avant de la maison-mobile ou de la
mini-maison fait fait à :
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(i)
une ligne de l'emprise d'une rue publique lorsque le lot donne sur
une rue publique; ou
(ii)
une ligne de l'emprise d'un accès privé lorsque le lot ne donne pas
sur une rue publique au moment de l'érection, l'implantation ou la
modification de la maison-mobile ou de la mini-maison
conformément aux dispositions de l'alinéa 11.12.1 b)
b)
être pourvue d'un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien
s'assortir avec la maison-mobile ou la mini-maison; et
c)
les murs extérieurs devront être en bois de charpente de 5,08 cm x 15,24
cm conformément au Code national du bâtiment en vigueur.
11.22.2
Toute construction ou structure à être annexée à une maison-mobile ou
mini-maison doit y être assortie ou peinte de façon à se marier à l'apparence
générale de la maison-mobile ou mini-maison.
11.23 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX OU DE CONSTRUCTIONS
PRINCIPALES SUR UN LOT
11.23.1
Il ne peut être implanté ou édifié plus d'un bâtiment principal ou d'une
construction principale sur le même lot et il est interdit de transformer un
bâtiment ou une construction sur un lot en un deuxième bâtiment principal ou
en une deuxième construction dans toutes les zones à l'exception d'une zone
d'aménagement intégré.
11.23.2
Nonobstant l'article 11.23.1, les usages prévus aux paragraphes 7.1.1.4 et
9.1.1.6 considérés comme étant des usages complémentaires, peuvent être
exercés dans un deuxième bâtiment indépendant du bâtiment principal si :
a)
l'usage complémentaire est dépendant de l'usage principal;
b)
l'usage complémentaire constitue un complément de l'usage principal;
c)
le bâtiment affecté à l'usage complémentaire ne se trouve pas à moins de
3 mètres d'un autre bâtiment principal; et
d)
le bâtiment affecté à l'usage complémentaire respecte les mêmes
dispositions que celles qui sont applicables au bâtiment principal auquel
il dépend.
11.24 OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER
11.24.1
Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toutes autres plantations situées
sur un terrain privé peuvent constituer un obstacle pour la circulation des
véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour la sécurité
publique en général, l'inspecteur en construction peut exiger du propriétaire de
couper ou d'émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations de façon à
faire cesser l'empiétement ou le danger public.
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11.25 PISCINES ET CLÔTURES DE PISCINES
11.25.1 Normes relatives aux piscines privées extérieures
Aucune piscine ne sera construite ou modifiée dans les limites du village de
St-Isidore, à moins qu'elle ne soit conforme aux dispositions du présent arrêté. La
personne voulant construire ou modifier une piscine devra obtenir, au préalable, un
permis à cet effet. Les normes relatives aux piscines privées extérieures sont les
suivantes :
11.25.1.1
Nombre
a)
Il est interdit de construire ou d'installer plus d'une piscine sur un
même terrain.
11.25.1.2
Occupation
a)
Malgré les dispositions du présent règlement, une piscine ne doit
occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle est construite ou
installée.
11.25.1.3
Implantation
a)
La distance entre une piscine hors-terre et le bâtiment principal ne
doit pas être inférieure à 1,50 mètre. La distance entre une piscine
creusée et le bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 1,50
mètre. La distance minimale entre une piscine creusée et le
bâtiment principal doit correspondre à la distance résultant du
rapport d'un (1) mètre d'éloignement pour chaque mètre de
profondeur de la piscine.
b)
Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une
habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est
pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que
les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la
charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent.
11.25.1.4
Aménagement
a)
Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir
revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur
minimale de 90 cm.
11.25.1.5
Clôture
a)
Toute piscine creusée d'au moins 30 cm et toute piscine hors-
terre, dont la hauteur totale est supérieure à 610 mm, doivent être
protégées par une clôture d'une hauteur se situant entre 1,5 mètre
et 2,0 mètres.
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b)
La clôture ne doit pas avoir d'ouvertures permettant le passage
d'un objet sphérique de 12 cm ou plus de diamètre. La base de la
clôture doit être située à une hauteur de 5 cm ou moins du sol sur
lequel elle est ancrée. Une distance d'au moins un (1) mètre doit
séparer la clôture de la piscine :
(i)
Une clôture de piscine doit être construite en bois ou autre
matériau de construction, ou d'un grillage à recouvrement
galvanisé, en vinyle ou autre, approuvé par l'ACN;
(ii)
Une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes
dans le cas d'un grillage :
la grandeur des mailles ne peut dépasser 4 cm;
l'épaisseur du fil de fer ne peut être inférieure au standard
du no. 12; et
les poteaux doivent être en acier, avoir un diamètre de 4
cm, être fixés dans une forme en ciment à une profondeur
supérieure au point de gel de la terre, être espacés d'au
plus 3 mètres et munis d'une liaison horizontale en acier de
3 cm de diamètre.
(iii)
doit répondre aux normes suivantes dans le cas d'une
construction en bois :
des planches verticales d'au moins 3 cm par 10 cm, dont
l'espacement ne doit pas être supérieur à 3 cm, doivent être
attachées aux poteaux de soutien de manière à empêcher
l'accès de l'extérieur; et
des poteaux de soutien en cèdre d'au moins 10 cm x 10 cm
ou un diamètre de 10 cm, doivent être plantés dans la terre
et
enduits
d'une
substance
préservatrice,
et
être
rassemblés à l'extrémité supérieure par une planche de
liaison horizontale d'au moins 5 cm par 15 cm.
(iv)
doit répondre aux normes suivantes dans le cas d'une
construction qui n'est pas en bois ou en grillage :
rencontrer des normes de rigidité comparables à celles
exigées aux sous-alinéas 11.25.1.5 b) (ii) et (iii).
(v)
doit avoir un revêtement extérieur qui est libre de tous
barreaux,
pièces
de
soutien
ou
autres
accessoires
susceptibles d'en faciliter l'escalade.
c)
À l'exception des clôtures en maille de fer, la clôture ne doit pas
comporter d'éléments, de supports et/ou d'ouvertures qui permet
de l'escalader, à moins de démontrer que la clôture est sécuritaire.
d)
doit avoir des barrières ou portes permettant l'accès à l'intérieur de
la clôture qui :
(i)
sont soumises aux normes que la présente section prescrit
relativement aux clôtures et doivent être construites de
matériaux identiques à ceux de la clôture;
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(ii)
sont supportées par des gonds solides; et
(iii)
sont munies d'une fermeture automatique et d'un dispositif
de loquet automatique situé à au moins 1,5 mètre du
niveau du sol.
e)
Au terme des présentes dispositions, une haie ne constitue pas
une clôture.
11.25.1.6
Dispositifs d'accès
a)
Les dispositifs d'accès pour les piscines hors-terre, tels qu'échelle,
escalier, rampe ou terrasse, doivent être amovibles ou conçus de
manière à empêcher l'accès à la piscine en dehors de la période
d'utilisation.
b)
Tout patio, balcon, galerie, plate-forme ou autre élément qui
permet l'accès à la piscine est entouré d'une clôture d'une hauteur
d'au moins 900 mm. La clôture doit être munie d'un dispositif
permettant la fermeture automatique et le verrouillage de la porte.
11.25.1.7
Filtration et stérilisation
a)
Un système de filtration ne devra jamais produire plus de 55 dba.
Un système de filtration devra être installé de façon à ne pas
pouvoir l'escalader pour avoir accès à la piscine.
b)
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence
permettant de voir le fond de la piscine en entier.
11.25.1.8
Éclairage
a)
Le système d'éclairage de la promenade sera disposé de façon à
n'éclairer que la promenade et éviter tout éblouissement ou reflet
de lumière sur les propriétés voisines et les voies publiques.
b)
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un
système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en
entier.
11.25.1.9
Équipements
a)
Les piscines hors-terre ne doivent jamais être munies d'un
tremplin. Les piscines creusées peuvent être munies de tels
accessoires, à la condition que la hauteur maximale entre la
surface de l'eau et le tremplin soit de 1 mètre et que la profondeur
minimale de la piscine à cet endroit soit de 3 mètres.
11.25.1.10
Autres
a)
Tous équipements désignés comme étant un « Spa », « Bain
tourbillon extérieur » ou autre équipement similaire n'est pas
considéré comme une piscine. Par contre, sauf lors de l'utilisation,
ces équipements doivent être en tout temps recouvert de façon
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prévue par le fabricant afin d'y empêcher l'accès lorsque ces
derniers ne sont pas sous surveillance.
b)
Aucune piscine ne peut être remplie partiellement ou totalement
d'eau à moins que l'aménagement d'une clôture de piscine ne soit
complété.
11.25.2 Clôture de piscine sur plate-forme
11.25.2.1
Si une clôture de piscine est située sur une plate-forme entourant une
piscine dont la hauteur est égale ou supérieure à 60 cm, cette clôture de
piscine peut avoir une hauteur maximale de 3 mètres mesurée à partir du
niveau original du sol à condition que ladite clôture ait une hauteur
maximale de 1,2 mètre mesurée à partir du niveau de la plate-forme (voir
fig. F).
11.25.2.2
Une clôture de piscine située sur une plate-forme (patio surélevé) doit être
à une distance minimale de 3 mètres des limites latérales et arrière si
ladite clôture a une hauteur de plus de 2,5 mètres mesurée à partir du
niveau original du sol.
FIGURE F : CLÔTURE DE PISCINE SUR PLATE-FORME (Patio surélevé)
11.25.3
Aucune piscine ne peut être située dans la cour avant d'une propriété et/ou à
moins de 6 mètres de la ligne de rue.
11.26 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
11.26.1
Sauf disposition contraire émise par un plan d'aménagement forestier
conformément au présent arrêté et à la Loi sur l'assainissement de l'eau du
Nouveau-Brunswick, lors d'un déboisement, la végétation le long d'une rive ou
d'une emprise de rue publique doit être conservée sur une bande de 76 mètres
sauf pour une coupe sélective des arbres (nécessaire à l'aménagement d'une
construction et/ou l'espace nécessaire à l'usage permis sur le terrain) et/ou un
chemin d'accès à la rive d'une largeur n'excédant pas 12 mètres.
B
hauteur maximum de 3
mètres mesurée à partir du
niveau original du sol
hauteur maximum de 1,2
mètres mesurée à partir de
la plate-forme
A =
B =
A
Niveau original
du sol
Clôture de
piscine
Plate-forme
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11.26.2
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, aucun bâtiment, ni aucune
construction ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de :
a)
15 mètres de tout plan d'eau ou de tout cours d'eau pour un bâtiment
accessoire à condition que celui-ci soit installé sur des blocs et que
l'aménagement de celui-ci ne nécessite aucun remplissage ou creusage
sur le terrain, ni aucune coupe d'arbres;
b)
10 mètres de tout plan d'eau ou de tout cours d'eau pour un gazebo à
condition que celui-ci soit installé sur des blocs et que l'aménagement de
celui-ci ne nécessite aucun remplissage ou creusage sur le terrain, ni
aucune coupe d'arbres; et
c)
30 mètres de tout plan d'eau ou de tout cours d'eau pour tous les
bâtiments ou constructions qui ne sont pas spécifiés aux alinéas 11.26.2
a) et b); et
d)
15 mètres d'une emprise de servitude pour une ligne hydro-électrique de
haute tension.
11.26.3
Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau protégé par la Province, l'aménagement d'un
bâtiment qui ne respecte pas la disposition prévue à l'alinéa 11.26.2 c),
nécessitera, le cas échéant, un permis de modification de cours d'eau
(conformément au Règlement sur la modification des cours d'eau de la Loi sur
l'assainissement de l'eau du ministère de l'Environnement.
11.26.4
Tout entreposage de produits pétroliers ou toxiques devra être situé à une
distance minimale de 45 mètres de tout plan d'eau ou de tout cours d'eau.
11.26.5
Aucun déménagement de matériel, aucun remplissage, ni aucune construction
ne sont permis dans les tourbières (marécages ou terres humides) tel
qu'identifiées sur la carte de zonage (annexe A) du présent arrêté, sans
l'autorisation antérieure du ministère de l'Environnement.
11.26.6
Toute forme d'extraction, de remblai ou de déblai au sens de l'interprétation du
mot « aménagement » tel que spécifié à l'article 1 de la Loi sur l'urbanisme situé à
moins de 30 mètres de tout plan ou cours d'eau et des tourbières (marécages et
terres humides), devra recevoir l'approbation du ministère de l'Environnement et
respecter les conditions que celui-ci peut établir.
11.26.7
Tout usage industriel pouvant engendrer des nuisances perceptibles dans les
zones limitrophes à sa propre zone industrielle (zone naturelles, institutionnelles,
résidentielles ou mixtes) sera strictement interdit. Le présent arrêté s'applique
sous réserve des normes établies conformément à une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature provinciale.
11.26.8
Tout aménagement ou extraction de sable, de gravier ou autres matériaux
similaires est interdit dans les tourbières (marécages ou terres humides) tel
qu'identifiées sur la carte de zonage (annexe A) du présent arrêté.
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11.27 STATIONNEMENT HORS-RUE
11.27.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peut être implanté, édifié, modifié ou
utilisé que si une aire de stationnement hors-rue avec des emplacements de
stationnement ont été prévus conformément aux prescriptions de la présente
section.
11.27.2 Emplacements de stationnement
11.27.2.1
Le nombre minimal d'emplacements de stationnement hors-rue est
déterminé en fonction de chacun des usages compte tenu des situations
suivantes :
a)
le nombre minimum d'emplacements de stationnement exigé est
établi au tableau 2 ci-après. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné
ci-après, le nombre d'emplacements de stationnement minimum
obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences de la
présente section pour un usage comparable. Dans le cas où il est
impossible de déterminer un usage comparable, est alors exigé un
(1) emplacement par 30 mètres carrés de superficie totale de
plancher;
b)
lorsque les exigences ci-dessous sont basées par groupe de quatre
(4) clients qui peuvent être servis et que des bancs existent ou sont
prévus au lieu de sièges individuels, chaque 50 cm de banc sera
considéré comme l'équivalent d'un siège;
c)
lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon
les usages faisant l'objet de l'agrandissement seulement; et
d)
les dispositions du tableau 2 ne s'applique pas dans le cas d'une
activité professionnelle à domicile.
TABLEAU 2 : NORMES DE STATIONNEMENT
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
1. HABITATION
a) Unifamiliale, mini-maison et
maison-mobile
Une (1) case par immeuble.
b) Bifamiliale
Une (1) case par logement.
c) Multifamiliale
Une (1) case par logement et une (1) case
additionnelle.
(six (6) logements et moins)
(sept (7) logements et plus)
1,2 case par logement, arrondi à l'unité.
d) Habitation pour personnes
âgées
Une (1) case par deux (2) logements.
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USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
2. COMMERCE
a) Établissement de vente au
détail, sauf stipulation
expresse :
d'une superficie locative brute de moins de
465 m2 : une (1) case par 30 m2 de superficie
locative brute;
d'une superficie locative brute de plus de
465m2 et de moins de 1 861m2 : 12 cases plus
une (1) case par 18 m2 de superficie locative
brute;
d'une superficie locative brute de 1 861m2 et
plus : 12 cases, plus une (1) case par 14 m2 de
superficie locative brute.
b) Services, sauf stipulation
expresse :
d'une superficie locative brute de moins de
465 m2 : une (1) case par 40 m2 de superficie
locative brute;
d'une superficie supérieure à 40 m2 : règles
applicables aux établissements de vente au
détail.
i) Détaillant de véhicules
automobiles
Une (1) case par 90 m2 de superficie locative
brute ou une (1) case par cinq (5) employés, la
norme la plus sévère s'applique.
ii) Salle de quilles, salle de
billard et curling
Deux (2) cases par allée ou par table de billard.
iii) Lave-auto
Longueur
de
ligne
d'attente
hors-rue
équivalente à quatre (4) fois la longueur de la
piste de lavage.
iv) Institution financière Une (1) case par 35 m2 de superficie locative
brute de plancher dans le cas où des clients y
sont reçus et une (1) case par 50 m2 dans les
autres cas.
v) Buanderie
Une (1) case par 20 m2 de superficie locative
brute.
vi) Cinéma, théâtre
Une (1) case par cinq (5) sièges, jusqu'à 800
sièges plus une (1) case par siège au-delà de
800 sièges.
vii) Bureau d'affaires
Une (1) case par 40 m2 de superficie de
plancher brute dans le cas où des clients y
sont reçus et une (1) case par 100 m2 de
superficie de plancher brute dans le cas où
aucun client n'est reçu sur place.
viii) Clinique médicale, centre
médical, cabinet de
consultation, bureau et
centre de professionnels
Une (1) case par 20 m2 de superficie locative
brute.
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USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
ix) Restaurant, bar, taverne,
club de nuit et autres
Établissements de
restauration
Une (1) case par 10 m2 de superficie locative
brute.
x) Restaurant - comptoir
Une (1) case par 0,7 m2 de superficie de
plancher locative brute réservée à la clientèle.
xi) Salle et lieu de réunion et
de rassemblement
(incluant club privé, salle
d'exposition, stade, aréna,
gymnase, piste de courses,
salle de danse et autres
places similaires
d'assemblée publique)
Une (1) case par dix (10) sièges et une (1) case
pour chaque 35 m2 de superficie locative brute
pour
les
espaces
pouvant
servir
à
des
rassemblements, mais ne contenant pas de
siège fixe.
xii) Salon de barbier, salon de
coiffure, salon d'esthétique
Une (1) case par 10 m2 de superficie locative
brute.
xiii) Salon mortuaire et
résidence funéraire
Une (1) case par 10 m2 de superficie locative
brute accessible au public.
xiv) Station-service et de
réparation automobile
Une (1) case par 40 m2 de superficie locative
brute plus une (1) case par employé. Un
minimum de cinq (5) cases de stationnement
requis.
xv) Établissement de vente en
gros, terminus, entrepôt,
cour à bois, entrepreneur,
atelier de réparation.
Deux (2) cases pour trois employés ou une (1)
case par 40 m2 de superficie locative brute. La
norme la plus sévère s'applique.
xvi) Hôtel, motel
Une (1) case par chambre.
xvii) Maison de chambres,
maison de pension
Une (1) case par deux (2) chambres.
xviii) Marché aux puces
Trois (3) cases par emplacement à des fins de
vente.
xix) Club de raquettes
Deux (2) cases par court.
xx) Commerce de meubles,
quincaillerie, vente
d'appareils ménagers,
mercerie
Une (1) case par 55 m2 de superficie locative
brute.
xi) Garderie
Une (1) case par 55 m2 de superficie locative
brute plus une (1) case par employé à plein
temps.
xxii) Golf
Trois (3) cases par trou.
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3. PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
a) Bibliothèque et musée
Une (1) case par 35 m2 de superficie brute de
plancher.
b) Église
Une (1) case par six (6) places de banc.
c) Hôpital, maison de
détention, maison de
convalescence et
sanatorium
Une (1) case par 120 m2 de superficie brute de
plancher.
d) Maison d'enseignement
primaire ou secondaire
Une (1) case par deux (2) employés plus une
case par classe, plus les classes requises pour
les salles de réunion.
e) Maison d'enseignement
collégial ou universitaire
Une (1) case pour deux (2) employés plus cinq
(5) cases par classe, plus les cases requises
pour les salles de réunion.
4. INDUSTRIE
Une (1) case par 75 m2 de superficie brute de
plancher. Pour toute partie d'un bâtiment
utilisée pour fin de bureaux administratifs, la
norme applicable est d'une (1) case par 40 m2
de superficie brute de plancher.
5. USAGES NON MENTIONNÉS
Pour les usages non mentionnés dans la
présente nomenclature, le nombre de cases est
déterminé en tenant compte des exigences de
la présente section pour un usage comparable.
Dans le cas où il est impossible de déterminer
un usage comparable, est exigée une (1) case
par 30 m2 de superficie totale de plancher.
11.27.3 Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
11.27.3.1
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau
3, selon le cas :
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TABLEAU 3 : DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE
ALLÉE DE CIRCULATION OU D'ACCÈS
Angle des cases par
rapport au sens de la
circulation
Largeur minimum
de l'allée de
circulation ou
d'accès
(mètres)
Largeur
minimum
de la case
(mètres)
Longueur
minimum
de la case
(mètres)
0°
3,10 (1 voie)
6,20 (2 voies)
2,60
6,70
30°
3,40 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
4,90
45°
4,00 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
5,60
60°
5,40 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
6,00
90°
6,00 (1 voie)
7,00 (2 voies)
2,60
5,50
90°
(stationnement d'un
véhicule pour
personne handicapée)
7,00 (1 voie)
7,00 (2 voies)
3,84
5,80
11.27.3.2
Un emplacement de stationnement doit :
a)
avoir un accès facile à la rue la plus rapprochée;
b)
être situé sur le même lot que le bâtiment ou la construction qu'il
dessert;
c)
être délimité par des lignes ou par une plaque d'identification dans
le
cas
d'un
usage
principal
commercial,
industriel
ou
institutionnel; et
d)
pour être compté comme emplacement de stationnement, un
espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
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11.27.4 Aire de stationnement
11.27.4.1
Une aire de stationnement
a)
doit avoir un revêtement durable et propre afin d'éviter la
poussière;
b)
doit avoir des entrées et des sorties qui sont aménagées en
fonction de la topographie et des conditions générales de la
circulation;
c)
ne peut servir à la réparation ou à l'entretien des véhicules, sauf
en cas d'urgence; et
d)
doit avoir une allée d'accès conformément aux indications de la
figure G le cas d'un usage principal commercial, industriel ou
institutionnel et dans le cas d'une habitation multifamiliale ou
d'une résidence pour personnes âgées et/ou hanicapées.
FIGURE G - ALLÉES D'ACCÈS
11.27.4.2
Il peut être aménagé sur un même lot, une aire de stationnement hors-
rue commune à deux (2) ou plusieurs bâtiments à condition que l'aire de
stationnement commune ait le nombre d'espaces de stationnement requis
pour l'ensemble des bâtiments desservis et que celle-ci, si possible, soit
cachée à la vue du public.
11.27.4.3
Les aménagements des aires de stationnements doivent être complétés
dans les douze (12) mois suivant la date d'émission du permis de
construction. Toutefois, le stationnement doit être revêtu tel que prévu à
l'alinéa 11.27.4.1 a) dans les six (6) mois suivant la fin des travaux de
construction ou le début des activités, le délai courant à compter du jour
où la première éventualité se produit. Dans le cas où les conditions
climatiques le justifieraient, un délai supplémentaire peut être accordé,
mais jamais au-delà du 15 juin suivant.
Espaces de
stationnement
Allées d'accès
7 m
7 m
2,6 m
5,5 m
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11.28 TERRASSES
11.28.1
L'aménagement de terrasses publiques licenciées ou non sera permis aux
conditions suivantes :
a)
ne pas occuper une ou plusieurs places de stationnement requis par le
présent arrêté;
b)
être entourées d'une clôture ou muret d'une hauteur maximale de 1,5
mètre ;
c)
elles pourront être situées à la ligne de rue dans le cas de terrasses
situées dans une zone M1 (mixte centrale), et à au moins 3 mètres de la
ligne de rue dans le cas de terrasses situées dans toutes autres zones;
d)
elles ne devront pas obstruer ou gêner la visibilité des automobilistes; et
e)
elles devront être situées à une distance d'au moins 2,5 mètres d'un
terrain voisin.
11.29 TRIANGLE DE VISIBILITÉ AUX CARREFOURS
11.29.1
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de
la façon suivante (voir figure H):
a)
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 7,50 mètres,
mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une
autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;
b)
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 7,50 mètres,
mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa 11.29.1 a);
et
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux (2) segments de
ligne de rue établis aux alinéas 11.29.1 a) et b).
FIGURE H : EXEMPLE D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Rue
7,50 m
7,50 m
c)
b)
a)
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11.29.2
À l'intérieur de ce triangle, toute clôture ou tout obstacle de plus de 1,25
mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau de la couronne de rue, est
prohibé. De même, toute entrée de cour, de garage et de stationnement y
sont interdites.
11.30 UTILISATION DE VÉHICULES
11.30.1
Sauf dispositions contraires, aucun véhicule à moteur, autobus, wagon de
chemin de fer, remorque, semi-remorque, camion tracteur, conteneur, tracteur
agricole, machine de construction routière et tout véhicule tiré, propulsé ou mû
par quelque force que ce soit, peu importe si les roues ont été enlevées, ne peut
constituer un logement, ni être utilisé comme bâtiment commercial ou bâtiment
accessoire ou secondaire, ni être utilisé pour une enseigne. Ces dispositions
s'appliquent partout dans la municipalité.
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CHAPITRE 12 : TERMINOLOGIE
Dans le présent arrêté :
A
Abris d'auto temporaire - désigne la structure amovible fermée sur au moins deux (2)
côtés faits de matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un véhicule
automobile de façon temporaire seulement, c'est-à-dire du 15 octobre au 15 mai
inclusivement.
Accès privé - désigne un chemin ou une rue qui n'est pas désigné comme étant public
mais qui est délimité sur un plan d'arpentage ou de lotissement. Il ne s'agit pas d'un
droit de passage, mais peu contenir celui-ci.
Activité professionnelle à domicile - désigne un usage secondaire effectué dans un
bâtiment affecté à un usage principal résidentiel uni ou bifamiliale principalement tel
que décrit à la section 11.18 du présent arrêté. Toutefois, une activité professionnelle à
domicile peut également être effectuée dans une habitation multifamiliale ou une
résidence pour personnes âgées et/ou handicapées si elle a reçu l'approbation de la
Commission et qu'elle est conforme aux dispositions applicables du présent arrêté.
Agrandissement - désigne tous travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du
plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
Aire d'empilement - lieu d'entreposage des arbres près d'un chemin avant leur
chargements sur des camions.
Aire de stationnement - désigne la superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment
consacrée au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles en état de
fonctionner sur la voie publique, de manière intermittente, moyennant rémunération ou
non.
Alternateur - désigne une machine rotative qui convertit l'énergie mécanique fournie
par un moteur (turbine, diesel, éolienne, etc.) en énergie électrique à courant alternatif.
Aménagement - désigne :
a)
l'édification, la mise en place, la re-localisation, l'enlèvement, la
démolition, la modification, la réparation ou le remplacement d'un
bâtiment ou d'une construction, autre que les poteaux des services
publics et leur fils, les dispositifs de réglementation de la circulation, les
gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, à
l'exception des bâtiments et des constructions situés à distance du
gazoduc et servant à la gestion et à l'administration ou au stockage ou à
l'entreposage d'équipements mobiles ou les écriteaux prévus par la Loi
sur l'urbanisme;
b)
lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments
et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan
municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d'urbanisme,
un projet d'aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de
zonage ou un règlement, toute modification de l'usage auquel est affecté
tout terrain, bâtiment ou construction touché;
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c)
toute extraction de sable, de gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux
ou de tout autre matériau à des fins d'aménagement mentionnées à
l'alinéa a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du
matériau extrait; ou
d)
la mise en état d'un terrain par creusage ou remplissage sur une
profondeur ou hauteur supérieure à un mètre sauf dans le cas de
l'installation de gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du
gaz.
Arrière-salle servant au divertissement d'adultes - désigne tout endroit ou partie de
celui-ci dans lequel sont offerts des services qui ont comme particularité ou
caractéristique la nudité totale ou partielle de toute personne.
Artisan - désigne une personne qui effectue des travaux manuels à son propre compte,
soit seul ou avec l'aide d'au plus deux personnes ou avec l'aide des membres de sa
famille.
Atelier d'artisan - désigne un atelier dans lequel des objets d'art et d'artisanat sont
produits et peuvent être offerts à la vente mais ne désigne pas un atelier de carrosserie
d'automobiles ou usage de fabrication ou de transformation industrielle, même léger.
Atelier ou établissement de fabrication et de transformation légère - désigne un
bâtiment ou construction où des composantes sont fabriquées, assemblées ou
transformées en vue d'obtenir des produits finis prêts à la vente au détail et qui satisfait
aux exigences suivantes :
a)
l'exercice de l'usage permise n'est la source d'aucun bruit;
b)
l'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière,
odeur, gaz, chaleur, vibration, ni quel qu'autre inconvénient perceptible à
l'extérieur du terrain;
c)
l'exercice de l'usage ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
d)
toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur de
bâtiments complètement fermés;
e)
l'exercice de l'usage est conforme à la législation applicable, notamment
en matière environnementale.
Atelier de carrosserie d'automobiles - désigne un bâtiment ou une construction utilisé
pour peindre ou réparer des carrosseries ou des ailes de véhicules, mais ne comprend
pas un parc de ferraille.
Atelier de réparation - désigne un bâtiment ou construction utilisé pour la vente ou la
réparation d'articles ménagers et comprend la réparation et l'entretien de pièces et
d'accessoires de communication, de dispositifs électroniques, de téléviseurs, de radios,
de systèmes de sécurité à domicile, de systèmes de satellite, d'ordinateurs, de meubles,
des ateliers de réparation d'appareils et autres usages semblables mais ne comprend
aucun usage lié à la réparation de véhicules à moteur.
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Atelier de réparation automobiles - désigne un établissement où sont effectués la
réparation des automobiles, des camions, des motocyclettes, des motoneiges et d'autres
véhicules ainsi que la vente au détail, l'installation, l'entretien ou l'usinage de pièces et
d'accessoires automobiles, et des installations de réparation, d'entretien et de nettoyage
des véhicules, et désigne également les usages tels que le réglage de la géométrie, le
silencieux, les glaces d'automobiles, la réparation de la transmission, les ateliers de
rembourrage pour véhicules, les magasins de pneus et les lave-autos.
Auvent - désigne une protection sous forme de toit au-dessus d'une ouverture pratiquée
dans un mur extérieur.
Avant-toit - désigne la partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un
mur.
B
Balcon - désigne une plate-forme non fermée en saillie sur les murs d'un bâtiment
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture.
Bâtiment - désigne tout ouvrage qui est surmonté d'un toit et supporté par des murs
extérieurs ou des colonnes et qui est utilisé comme abri pour des personnes, des
animaux, des objets et/ou des choses.
Bâtiment ou construction accessoire - désigne un bâtiment ou une construction
détaché du bâtiment principal ou de la construction principale dont l'utilisation est
ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal ou de la
construction principale ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux et
situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale.
Bâtiment principal - désigne un bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal du lot
où il est situé.
C
Cabaret exotique - désigne un établissement où figurent des danseurs/danseuses
nu(e)s
ou
partiellement
nu(e)s,
danseurs/danseuses
de
clubs
de
nuit,
danseurs/danseuses exotiques, effeuilleuses et/ou imitateurs/imitatrices et/ou autres
artistes du même genre et où la vente de bière, vin ou boissons alcoolisées pour
consommation sur les lieux est permise ou non.
Cabine - désigne un bâtiment situé sur un terrain de camping d'une superficie de moins
de 20 mètres carrés destiné exclusivement à un hébergement de nuit et non équipé
d'installations culinaires.
Centre communautaire - désigne un bâtiment exploité sans but lucratif à des fins
culturelles, sociales et récréatives, titulaire ou non d'une licence ou d'un permis délivré
en application de la Loi sur la réglementation des alcools.
Centre de récupération - désigne un bâtiment servant à l'entreposage, à la
manutention, au traitement ou à la vente de rebuts, notamment des matériaux tels que
du papier de rebut, des chiffons, des bicyclettes, des appareils ménagers, des pneus, des
métaux usagés ou autres matériaux ou marchandises de récupération similaires.
Centre de recyclage - désigne un bâtiment servant au dépôt, à la collecte et à la
manutention du papier de rebut, de chiffons, de pneus, de bouteilles ou d'autres
matériaux qui doivent être remis en gros à d'autres établissements pour la récupération
et le traitement.
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Chablis - Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le
poids de la neige, du givre ou des ans.
Chalet - désigne une habitation unifamiliale qui sert d'habitation à un particulier ou à
une famille pendant six (6) mois par année au plus. Une maison mobile, une mini-
maison ou une roulotte de voyage n'est pas considérée comme étant un chalet.
Cimetière - désigne un lot servant principalement à l'inhumation de restes humains et
auquel une chapelle ou un crématorium peut être incorporé à titre d'usage secondaire.
Ciné-parc - désigne tout terrain spécialement aménagé où le public peut assister à des
projections cinématographiques conformément aux règlements provinciaux régissant les
ciné-parcs.
Clôture - désigne une construction autre qu'un muret servant à obstruer le passage ou
à enclore un espace. Les dispositions relatives aux constructions accessoires ne
s'appliquent pas aux clôtures.
Commission - désigne la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne
(C.A.P.A.).
Conseil - désigne le conseil municipal de St-Isidore.
Construction - désigne une édification quelconque autre
a)
qu'un bâtiment;
b)
qu'un poteau, un pylône ou une ligne téléphonique, télégraphique ou
électrique; ou
c)
qu'une enseigne ou une affiche publicitaire.
Coupe forestière - coupe d'arbres effectuée par une personne physique ou morale dans
le but d'en faire la vente ou pour des fins personnelles.
Cour - désigne, relativement à un bâtiment, une construction ou un usage sur un lot, la
parcelle de terrain sise entre le bâtiment, la construction ou l'usage et la limite du lot.
Cour arrière - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes
latérales et le mur arrière du bâtiment principal et les prolongements réels ou
imaginaires dudit mur arrière (voir fig. I à P)
sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre
la ligne latérale et la ligne arrière du lot, les prolongements réels ou imaginaires
du mur arrière du bâtiment principal et le prolongement réel ou imaginaire du
mur latéral du bâtiment principal ayant façade à la rue où n'est pas située la
façade principale du bâtiment (voir fig. K, L et N); et
sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert
compris entre le mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements réels ou
imaginaires s'étendant entre les deux lignes latérales du lot jusqu'à une distance
de 6 mètres de la ligne de rue (voir fig. O).
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Cour avant - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue),
l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur avant du bâtiment
principal et ses prolongements réels ou imaginaires (en parallèle avec la voie publique
(ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé); cet espace
s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig. I à P). Un mur avant du bâtiment
principal peut aussi comprendre toute partie d'un second mur donnant sur la même rue
ou le même accès privé reconnu. Ce mur doit, toutefois, se trouver en tous points à une
distance maximale de 3 mètres du mur avant le plus rapproché de la ligne de rue. (voir
fig. P)
sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue (voir fig. K, L et N);
sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour avant désigne :
(i)
l'espace à ciel ouvert compris entre la voie (ligne de rue) ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur avant du
bâtiment principal et ses prolongements réels ou imaginaires; cet
espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig. O); et
(ii)
l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé donnant sur le mur
arrière du bâtiment et une distance de 6 mètres de l'emprise de
rue; cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig.
O).
Cour latérale - désigne l'espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment
principal et la ligne latérale du terrain entre la cour avant et la cour arrière (voir fig. I à
P).
Cour latérale côté rue - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique
(ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur latéral
du bâtiment principal donnant sur une rue ou un accès privé sans toutefois considérer
la zone d'intersection (portion commune avec la cour avant) et ses prolongements réels
ou imaginaires (en parallèle avec la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le
prolongement futur de l'accès privé), (voir fig. K).
Cours d'eau - désigne, que l'écoulement soit continu ou non, une rivière, une source,
un ruisseau, un lac, un marécage, un marais salant ou un étang naturel, dont la
principale fonction est de transiter ou de retenir de l'eau, et comprend aussi en totalité
ou en partie, le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage.
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FIGURE I À P : COUR AVANT, ARRIÈRE ET COUR LATÉRALE
LÉGENDE
A : Cour avant
B : Cour latérale
C : Cour arrière
D : Cour latérale côté rue
E : Zone d'intersection
: Limite du lot
: Bâtiment
Fig. I
Rue
A
B
mur avant
B
C
A
A
Fig. L
Rue
B
C
mur avant
Fig. J
B
C
A
B
Rue
mur avant
Fig. M
B
A
B
Rue
C
mur avant
Fig. N
B
Rue
B
A
C
mur avant
second mur
avant
A
B
B
C
Fig. P
Max 3m
Rue
mur avant
Rue
D
B
A
C
mur avant
E
Fig. K
Fig. O
R
u
e
R
u
e
6 m
mur
avant
A
B
C
B
A
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D
Déblai - désigne une opération de terrassement consistant à enlever les terres
pour les niveler. Désigne aussi, un aménagement s'il s'agit d'un abaissement du sol
d'un mètre et plus au-dessous du niveau du sol original.
Décibel (dBa) - unité de mesure servant à évaluer l'intensité des sons vers la
pondération de type A (additionnelle). La pondération de type A étant un filtre qui
simule la réponse acoustique de l'oreille.
E
Eaux ménagères - désigne les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier, du lavabo, du
bidet, de la baignoire, de la douche et d'un appareil autre qu'un cabinet d'aisance.
Eaux usées - désigne les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux
ménagères.
Édifier - désigne construire, bâtir, assembler ou remplacer un bâtiment ou une
construction et englobe également des travaux préparatoires de chantiers.
Emplacement de stationnement - désigne un espace réservé au stationnement d'un
véhicule à moteur selon les exigences de dimension ou d'agencement prévues dans le
présent arrêté.
Enseigne - désigne tout mode de publicité, affiche, écriteau, panneau ou forme, moyen
ou dispositif, qu'il soit construit, collé ou peint, ainsi que toute forme ou tout moyen ou
dispositif destiné, convenant ou pouvant être adapté à cette fin, qu'il soit ou non utilisé
à cette fin au moment considéré.
Enseigne autoportante - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui
n'est pas reliée à aucun bâtiment et qui repose sur une base permanente. Une enseigne
conçue initialement pour être portative ou mobile n'est pas considérée comme une
enseigne autoportante.
Enseigne de façade - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui est
posée à plat sur une ou deux des façades du bâtiment principal.
Enseigne perpendiculaire au mur - désigne une enseigne telle que définie dans ce
chapitre, qui est posée sur un des murs du bâtiment principal perpendiculairement à
celui-ci.
Enseigne portative ou mobile - désigne une enseigne montée ou fabriquée
commercialement sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil
servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre, ainsi qu'une enseigne qui n'est
pas reliée à aucun bâtiment, qui peut-être déplacée et qui ne repose pas sur une base
permanente.
Entrée privée - désigne une entrée de cour privée utilisée pour assurer l'accès aux
terrains attenants à partir d'un chemin, d'une rue ou d'une route.
Entreposage extérieur - désigne une activité consistant à déposer sur un terrain ou sur
des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des
produits solides ou liquides, des véhicules routiers ou toute autre chose naturelle ou
conçue par l'homme. Les véhicules hors d'état de fonctionnement normal sur la voie
publique ou immobiles depuis plus de 72 heures sont considérés entreposés par le
présent arrêté.
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Entrepôt - désigne tout bâtiment ou construction ou partie de bâtiment ou de
construction où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises
quelconques. L'usage doit être non résidentiel.
Éolienne - désigne une construction qui permet de récupérer l'énergie cinétique du
vent, le plus souvent pour produire de l'électricité, grâce aux éléments suivants qui la
composent :
a)
le mât qui permet de placer l'éolienne à une hauteur où la vitesse du vent
est plus élevée et plus constante qu'au sol;
b)
une hélice, montée sur l'axe du rotor de l'alternateur est composée
généralement de trois pales;
c)
une nacelle montée au sommet du mât et abritant les composants
électriques, pneumatiques et électroniques travaillant à la conversion du
mouvement de rotation du rotor en énergie électrique de l'alternateur
synchrone ou asynchrone; et
d)
une cabine de dispersion à la base de l'éolienne et permettant de se
connecter au réseau d'électricité existant, afin de pouvoir y injecter
l'énergie produite et non consommée directement.
Éolienne commerciale - désigne une construction comportant l'implantation d'une
seule ou de plusieurs éoliennes pour former, le cas échéant, un parc d'éoliennes à
vocation commerciale. Ces éoliennes, raccordées au réseau électrique, sont destinées à
la vente d'électricité au distributeur.
Éolienne non commerciale ou domestique - désigne une construction comportant
l'implantation d'une petite éolienne à vocation domestique et privée dans son jardin et
dont la production est auto consommée. Elle peut être utilisée pour satisfaire au
pompage de l'eau d'une petite pièce d'eau ou au pompage à grand volume, à
l'alimentation de quelques lampes pour un chalet ou encore à l'alimentation électrique
et au chauffage d'une habitation.
Espace de chargement et de déchargement - désigne la partie d'un terrain qui est
dotée d'installations suffisantes pour y accéder et en sortir par des allées, des entrées ou
des zones de manœuvre, et est utilisée pour le stationnement temporaire d'un véhicule
utilitaire pendant que des marchandises ou des matériaux y sont chargés ou déchargés.
Étage - désigne :
a)
l'espace compris entre deux planchers successifs d'un bâtiment ou
l'espace entre le plancher et le plafond lorsqu'il n'y a qu'un seul plancher;
b)
un sous-sol ou une cave n'est pas considérée comme un étage; et
c)
le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
Étalage extérieur - désigne une exposition extérieure de marchandises que l'on veut
vendre ou louer.
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F
Façade ou mur avant d'un bâtiment - désigne la partie du bâtiment principal ou de la
construction principale qui fait face à la rue ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès
privé, sur laquelle un numéro civique a été également obtenu pour identifier ledit bâtiment. La
façade du bâtiment comprend également une entrée principale du côté de la voie publique.
Famille - désigne une ou plusieurs personnes entre lesquelles n'existe pas
nécessairement un lien de parenté, qui occupent un local et forment un seul ménage par
opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel ou une pension.
Famille immédiate - désigne plusieurs personnes entre lesquelles existe un lien de
parenté, qui occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un groupe de
personnes logeant dans un hôtel, une pension, un logement ou une habitation.
Fenêtre - désigne une ouverture dans un mur pour laisser pénétrer l'air et/ou la
lumière.
Fondation - désigne l'ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une
construction.
G
Galerie - désigne un balcon protégé uniquement par un toit.
Garage - désigne un bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules à
moteur destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment
principal. Un garage est considéré comme étant un bâtiment accessoire s'il est détaché
du bâtiment principal.
Gazebo - désigne un petit pavillon décoratif normalement ouvert sur tous les côtés et
qui ne sert pas de lieu d'entreposage. Cette construction est détachée du bâtiment
principal, mais peut être attachée à un patio..
H
Habitation - désigne un bâtiment principal ou partie de celui-ci, comprenant un ou
plusieurs logements.
Habitation bifamiliale - désigne une habitation comprenant deux logements.
Habitation de logements en bande - désigne une habitation comprenant de trois à six
logements, construits à murs communs sur le même niveau et disposant chacun d'un
accès direct de la rue.
Habitation multifamiliale - désigne une habitation comprenant plus de deux (2)
logements.
Habitation unifamiliale - désigne une habitation comprenant un (1) seul logement.
Hauteur - désigne, relativement à un bâtiment ou à une construction (sauf pour une
clôture), la distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de ce
bâtiment ou de cette construction. Pour une clôture, la « hauteur » désigne la distance
verticale entre le niveau original du sol et le point le plus élevé situé entre les structures
portantes de la clôture (voir fig. Q).
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FIGURE Q : HAUTEUR D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION
L
Largeur - désigne en parlant d'un lot :
a)
lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à
angle droit entre ces limites; ou
b)
lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée
selon une ligne parallèle à celle rejoignant les points d'intersection des
limites latérales et de la ligne de rue, cette ligne parallèle devant passer
par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne
reliant les deux points d'intersection, touche la ligne de retrait.
Ligne de rue - désigne la limite commune entre une rue existante, proposée, future ou
d'un accès privé et d'un lot (voir fig. R).
FIGURE R : LIGNE DE RUE
Sol original
hauteur
Mur de rétention/remblai
peut comprendre
trottoir, fossé, espace
vert ou autre
Lot
Voie de
circulation
Emprise
de la rue, de
l'accès ou du
chemin privé
Ligne de
rue
Marge
avant
Borne
d'arpentage
Bâtiment
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Limite arrière du lot - désigne la ligne qui constitue la limite arrière du lot.
Limite du lot - désigne la limite commune d'un lot avec un autre lot contigu, une route,
une rue ou un accès privé.
Location de chambres - désigne une partie d'un bâtiment principal, autre qu'un hôtel,
motel ou auberge, où des chambres, jusqu'à un maximum de trois (3), peuvent être
louées comme domicile mais sans y servir de repas. Ces chambres ne peuvent être
pourvues d'appareils servant à faire la cuisine individuellement ou en commun.
Logement - désigne une pièce ou un ensemble de deux (2) ou plusieurs pièces,
destinées à l'usage d'un particulier ou d'une famille et équipées d'installations culinaires
et sanitaires, réservées à leur usage exclusif.
Lot - désigne une parcelle de terre ou deux (2) ou plusieurs parcelles contiguës décrites
dans un acte de transfert, appartenant à un même propriétaire et en territoire occupé,
utilisées ou destinées à être utilisées comme emplacement pour un bâtiment ou une
construction ou une dépendance de ceux-ci.
Lot de coin - désigne un lot dont deux (2) côtés au moins donnent sur deux (2) rues ou
plus, deux (2) accès privés ou plus ou sur une rue et un accès privé qui se croisent ou
se rencontrent.
Lot intérieur - désigne un lot autre qu'un lot de coin.
M
Maison de pension - désigne un bâtiment autre qu'un hôtel, motel ou auberge où, en
considération d'un paiement, des repas sont servis, des chambres sont louées à plus de
trois (3) personnes autres que le locataire, le propriétaire ou l'occupant du logement, et
les membres de leurs familles. Les chambres ne peuvent être pourvues d'appareils
servant à faire la cuisine individuellement ou en commun.
Maison-mobile ou mini-maison - désigne une (1) unité de logement habitable toute
l'année et destinée à être utilisée avec ou sans fondation permanente au logement, d'une
largeur de moins de six (6) mètres sur toute sa longueur, exclusion faite des escaliers et
balcons et qui est munie ou non de matériel permettant le remorquage et pouvant être
transportée au moyen d'une remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa
structure ne soit modifiée de façon importante; les murs extérieurs devront être en bois
de charpente de 5,08 cm x 15,24 cm conformément au CNB en vigueur. Une maison-
mobile est considérée comme une habitation, mais n'est pas considérée comme un
chalet ni comme une habitation unifamiliale. De plus, une maison-mobile ou une mini-
maison ne peut être utilisée pour agrandir une habitation quelconque.
Marge arrière - désigne l'espace compris entre la limite arrière (ligne arrière) d'un lot et
une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par le
présent arrêté.
Marge avant - désigne l'espace compris entre la limite avant (ligne de rue) ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci,
située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par le présent arrêté.
Marge latérale - désigne l'espace compris entre la limite latérale (ligne de rue) ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci,
située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par le présent arrêté.
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Marge réglementaire - désigne la marge avant, arrière ou latérale.
Marquise - désigne un auvent placé au-dessus d'une porte fermée ou d'un perron pour
abriter de la pluie, il désigne également un abri que l'on retrouve au-dessus des pompes
à essence d'une station-service.
Modifier - signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou à
une construction à l'exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d'entretien,
ceci inclus toute modification à une enseigne.
Mur avant - désigne le mur avant d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et
parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Muret - désigne une muraille construite de pierres, de béton ou de maçonnerie.
N
Niveau - désigne l'élévation définitive du sol attenant aux murs extérieurs d'un bâtiment
ou d'une construction.
P
Patio - désigne une surface ayant au moins une dimension horizontale en saillie d'un
bâtiment de deux (2) mètres ou plus qui est recouverte de planches ou de pavé.
Pergola - désigne une construction généralement en bois, constituée d'un assemblage
de poutrelles à claire-voie supportée par des colonnes.
Permis d'aménagement - Document signé par l'agent d'aménagement et émis par la
Commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions contenues
dans l'arrêté de zonage et la Loi sur l'urbanisme. Un permis d'aménagement peut être
délivré conjointement avec un permis de construction.
Permis de construction - Document signé par l'inspecteur des constructions et émis
par la Commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions
contenues dans l'arrêté de construction. Un permis de construction peut être délivré
conjointement avec un permis d'aménagement.
(AJOUT - voir arrêté no 2021-01)
Perron - désigne un escalier extérieur dont la dernière marche forme un palier devant la
porte d'entrée, légèrement élevée au-dessus du sol.
Peuplement forestier - désigne un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa
composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa
condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former
une unité d'aménagement forestier.
Piscine - désigne un réservoir ou une structure créé au moins en partie artificiellement,
situé à l'extérieur, mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de l'eau pour la
natation, le plongeon ou autre activité et dont l'utilisation est destinée à un usage
personnel, privé ou commercial dont la profondeur est de 610 mm et plus pour une
piscine hors-terre ou de 30 centimètres pour une piscine sous le niveau de la terre.
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Piscine publique - désigne un réservoir ou une structure créé au moins en partie
artificiellement, situé à l'extérieur mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de
l'eau pour la natation ou le plongeon et dont l'utilisation est destinée à un usage public.
Plan d'aménagement forestier - désigne un document permettant d'obtenir une
meilleure connaissance d'une superficie boisée, des essences d'arbres disponibles dans
le but de mieux planifier les interventions pour la mise en valeur et l'exploitation
forestière. Le plan d'aménagement forestier doit idéalement être produit et signé par un
ingénieur forestier et comprenant :
(i)
l'identification du producteur forestier;
(ii)
la localisation de la superficie à vocation forestière;
(iii)
la description de la forêt;
(iv)
les objectifs du producteur;
(v)
les travaux forestiers de mise en valeur recommandés pour
chacun des peuplements forestiers avec indication de
l'urgence des traitements; et
(vi)
la présence, s'il y a lieu, d'un ravage de cerfs de Virginie ou
d'élans d'Amérique (orignal). S'il y a présence d'un ravage,
le plan d'aménagement forestier devra améliorer le potentiel
faunique du site.
Portique - désigne une galerie couverte dont la toiture est soutenue par des colonnes ou
des arcades.
R
Remblai - désigne un aménagement constitué de sol, de roche, de minerai ou de
substance organique utilisée pour élever le sol à un niveau supérieur au niveau original
du sol.
Remise - désigne un bâtiment détaché servant à remiser les biens destinés à l'usage
personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Une remise est
considérée comme étant un bâtiment accessoire.
Résidence pour personnes âgées ou handicapées - désigne une habitation qui est
spécialement conçue dans le dessein d'accueillir pour loger, entretenir, garder sous
observation, traiter et /ou réadapter des personnes en raison de leur âge ou de leur
handicap.
Rez-de-chaussée - désigne la partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la
hauteur mesurée du plancher au plafond est située au-dessus du niveau du sol.
Rotor - désigne une partie rotative d'une machine (moteur, hélicoptère, etc.).
Roulotte de voyage - désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et
construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule,
que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé. Une roulotte
de voyage n'est pas considérée comme étant une maison-mobile, une mini-maison, un
logement permanent ou une habitation.
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Route à accès limité - désigne une route désignée comme route à accès limité
conformément à l'article 38 de la Loi sur la voirie.
Rue - désigne une emprise publique d'une largeur de 15 mètres et plus et s'entend
également de toute emprise publique existant au moment de l'entrée en vigueur du
présent arrêté à l'exception d'une route à accès limité.
S
Saillie - désigne toute partie d'un bâtiment qui excède ou qui dépasse l'alignement d'un
mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne,
escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, etc.).
Saison estivale - désigne la période de l'année du mois de mai au mois de septembre.
Services professionnels - désigne un salon de coiffure ou de barbier, un institut de
beauté, un studio de photographie, une clinique de médecine douce et alternative, un
salon de massothérapie mais n'inclut pas un atelier de tatouage.
Solarium - désigne un espace semblable à une serre, attenant à une habitation et
employé en tant qu'aire de séjour. Cette construction est prise en compte dans la
superficie du bâtiment.
Stationnement - désigne un espace destiné à garer un véhicule à moteur ou un
équipement pouvant être attaché à un tel véhicule autre qu'une maison-mobile ou une
mini-maison. Un accès privé, un droit de passage une rue, ou un allé n'est pas un
stationnement.
Station-service - désigne un bâtiment ou une structure où sont gardés ou entreposés
pour la vente, de l'essence, de l'huile, de la graisse, de l'antigel, des pneus et autres
accessoires automobiles et où sont effectuées des réparations mineures aux véhicules à
moteur.
Structure jardinée - se dit de la structure d'un peuplement forestier constitué d'arbres
se répartissant en une suite continue de classes d'âges et de dimensions avec une
distribution dans l'espace, soit pied par pied, soit par bouquet;
Studio - désigne un logement, composé d'une seule pièce habitable avec cuisine ou
cuisinette et installations sanitaires.
Surface brute de plancher - désigne la superficie totale obtenue en additionnant la
surface contenue à l'intérieur du périmètre de l'extérieur d'un bâtiment à chaque étage,
mais n'inclut pas les abris d'autos, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts,
corridors d'accès, ni les escaliers s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur du bâtiment.
Surface non habitable - désigne la partie extérieure du bâtiment qui est une
construction attenante ou en saillie du bâtiment et qui est une surface où l'on ne peut
pas, à la fois, manger, vivre et dormir : balcon, escalier extérieur, galerie, gazebo,
marquise, passage extérieur recouvert, patio, pergola, perron, porche, portique,
tambour, terrasse, etc. ;
(AJOUT - voir arrêté no 2021-01)
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T
Terrain - désigne un lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété
décrite dans un acte de transfert et utilisée ou destinée à être utilisée pour un usage ou
comme emplacement pour un bâtiment ou une construction ou une dépendance de
ceux-ci.
Terrain de camping - désigne un espace de terrain géré de façon unitaire et utilisé par
des personnes qui fournissent leurs propres installations de couchage, comme des
tentes, roulottes de voyage, tentes-roulottes ou des véhicules de plaisance, pour de
courts séjours et dont les usages accessoires peuvent comprendre un bureau, un
pavillon, un casse-croûte, une buanderie, une piscine, des toilettes, des douches et des
installations de loisirs et qui peut ne pas fournir de raccordement à un système
d'élimination des eaux usées autonome ou communal.
Terrain de jeux ou parc - désigne un espace aménagé par la municipalité ou en accord
avec celle-ci, et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les
adultes. Un terrain de jeu et un parc peut également comprendre les bâtiments et
équipements nécessaires aux jeux et au repos.
Terrasse - désigne un espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on
dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et/ou des consommations,
sans préparation sur place.
Traitement sylvicole - désigne toute action visant à modifier l'évolution naturelle d'un
peuplement forestier;
U
Usage - désigne l'objet pour lequel un terrain, un bâtiment, une construction ou une
combinaison de ces éléments est réservé, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu.
Usage accessoire - désigne un usage autre qu'à des fins d'habitation, d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction qui est naturellement ou habituellement l'accessoire et
le complément de l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction qui est
implantée sur le même lot que l'usage principal et qui n'est pas un usage secondaire.
Usage principal - désigne l'usage premier pour lequel un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction peut être utilisée ou occupée.
Usage non-résidentiel - désigne un usage qui n'est pas une habitation unifamiliale,
bifamiliale ou multifamiliale, une maison-mobile, une mini-maison, un chalet ou une
résidence pour personnes âgées et/ou handicapées.
Usage résidentiel - désigne un usage qui est une habitation unifamiliale, bifamiliale ou
multifamiliale, une maison-mobile, une mini-maison, un chalet ou une résidence pour
personnes âgées et/ou handicapées.
Usage secondaire - désigne un usage
a)
autre qu'un usage principal ou accessoire;
b)
secondaire à un usage principal; et
c)
effectué, sauf disposition contraire, entièrement à l'intérieur d'un
bâtiment affecté à l'usage principal du lot.
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V
Véhicule de type commercial - désigne un véhicule à moteur (sauf un autobus) utilisé
à des fins commerciales ou industrielles tel que :
a)
les rétrocaveuses;
b)
la machinerie lourde; et
c)
tout autre type de véhicule qui roule ou est conçu pour rouler ou qui peut
rouler dont la masse nette est égale ou supérieure à trois mille
kilogrammes (3000 kg).
Véhicule particulier - désigne un véhicule à moteur conçu et utilisé principalement
pour le transport gratuit de personnes et ne comprend pas un autobus ni un taxi.
Véhicule utilitaire - désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour le transport
d'effets, denrées, marchandises ou autres biens meubles, mais ne comprend pas un
véhicule particulier.
Véranda - désigne une galerie ou balcon couvert et muni de moustiquaires ou de vitres,
établi en saillie à l'extérieur d'une habitation.
Z
Zonage - désigne un morcellement du territoire de la municipalité en zones pour y
réglementer la construction, le lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains.
Zone - désigne une étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l'usage
des terrains et des bâtiments est réglementé.
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ANNEXE A : CARTE DU PLAN DE ZONAGE
(VOIR CARTE EN ANNEXE DU PRÉSENT DOCUMENT)
ANNEXE B
CARTE DU PLAN MUNICIPAL
LISTE DES PROPRIÉTÉS AVEC MODIFICATION D'AFFECTATION
No
d'arrêté
Localisation
NID(S)
Affectation
existante
Affectation
créée
19-01
3950, boulevard des
Fondateurs
20892535
INS
R
19-03
3950, boulevard des
Fondateurs
20892535
INS
RC
2020-03
4272, boulevard des
Fondateurs
20228805
M2
AI
2020-02
Chemin Eustache
20234514, 20695383,
20707865, 20720231,
20729745, 20730776,
20736369, 20736377,
20736385, 20736393,
20737607
I
NPR
(AJOUTS - voir arrêtés no 2020-02)
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ANNEXE B : TABLEAUX DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
B1 - PROFESSIONS LIBÉRALES ET CONSULTANTS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
PROFESSIONS
LIBÉRALES ET
CONSULTANTS
(comptable,
architecte, auteur,
journaliste, éditeur,
dentiste, médecin,
avocat, agent
d'assurance,
ingénieur, agent
immobilier,
Physiothérapeute,
chiropraticien etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNI ET
BIFAMILIALES ET
ZONES
RÉSIDENTIELLES
RURALES
(RB et RR)
ZONES MIXTES
CENTRALES
(M1)
ZONES MIXTES
ROUTIÈRES
(M2)
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
logement (SBP)
25 % jusqu'à un
maximum de 56
mètres carrés
25 % jusqu'à un
maximum de 56
mètres carrés
25 % jusqu'à un
maximum de 56
mètres carrés
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
seul bâtiment
accessoire (SBP)
Non permis
Non permis
Non permis
Entreposage
extérieur
Non permis
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
Maximum de un (1)
Maximum de deux (2)
Maximum de deux (1)
Vente au détail
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
Enseignes
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
Non
Non
Non
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B2 - SERVICES PERSONNELS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES
PERSONNELS :
(coiffeuse, barbier,
institut de beauté,
photographe,
médecine douce et
alternative,
acuponcteur,
massage, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNI ET
BIFAMILIALES ET
ZONES
RÉSIDENTIELLES
RURALES
(RB et RR)
ZONES MIXTES
CENTRALES
(M1)
ZONES MIXTES
ROUTIÈRES
(M2)
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
logement (SBP)
25 % jusqu'à un
maximum de 56
mètres carrés
50 %
50 %
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
seul bâtiment
accessoire (SBP)
Non permis
Non permis
Non permis
Entreposage
extérieur
Non permis
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
Maximum de un (1)
aucun maximum
aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
Enseignes
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
Non
Non
Non
Autres
Cette catégorie exclut
les ateliers de
tatouage
Cette catégorie exclut
les ateliers de
tatouage
Cette catégorie exclut
les ateliers de
tatouage
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B3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES
ÉDUCATIONNELS :
(art, musique,
danse, aérobie, yoga
karaté, taï-chï, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNI ET
BIFAMILIALES ET
ZONES
RÉSIDENTIELLES
RURALES
(RB et RR)
ZONES MIXTES
CENTRALES
(M1)
ZONES MIXTES
ROUTIÈRES
(M2)
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
logement (SBP)
25 % jusqu'à un
maximum de 56
mètres carrés
50 %
50 %
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
seul bâtiment
accessoire (SBP)
Non permis
Non permis
Non permis
Entreposage
extérieur
Non permis
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
Maximum de 1
aucun maximum
aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Vente de produits
reliés à l'activité
professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1
pour chaque 18
mètres carrés de
surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité
professionnelle à
domicile
Enseignes
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
Non
Non
Non
Autres
Maximum de dix (10)
élèves à la fois. Cette
catégorie exclut les
pratiques de groupe
de musique et les
orchestres.
Maximum de dix (10)
élèves à la fois. Cette
catégorie exclut les
pratiques de groupe
de musique et les
orchestres.
Maximum de dix (10)
élèves à la fois. Cette
catégorie exclut les
pratiques de groupe
de musique et les
orchestres.
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B4 - MÉTIERS ARTISANAUX
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
MÉTIERS
ARTISANAUX :
(peintre,
dessinateur, potier,
sculpteur, artiste,
confection de
vêtements,
cordonnier, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNI ET
BIFAMILIALES
(RB)
ZONES MIXTES
CENTRALES
(M1)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
RURALES ET
ZONES MIXTES
ROUTIÈRES
(RR et M2)
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un
logement (SBP)
25 % jusqu'à un
maximum de 56 mètres
carrés
50 %
50 %
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un seul
bâtiment accessoire
(SBP)
Non permis
Non permis
100% jusqu'à un
maximum de 85 mètres
carrés
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
Maximum de un (1)
Maximum de deux (2)
Maximum de un (1)
Vente au détail
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
Enseignes
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
Non
Non
Non
Autres
N/A
N/A
L'activité professionnelle
à domicile peut être
exercée strictement
dans un (1) seul
bâtiment accessoire et à
condition que la
superficie de ce dernier
n'excède pas la
superficie du bâtiment
principal. Le bâtiment
accessoire utilisé pour
l'exercice de l'activité
professionnelle à
domicile ne peut être
situé à moins de 3
mètres de la limite
latérale ou arrière du
lot.
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B5 - FABRICATION ET TRANSFORMATION DE TYPE LÉGER
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
FABRICATION ET
TRANSFORMATION
DE TYPE LÉGER :
(ébénisterie,
menuiserie,
affûtage, travail du
bois, rembourreur)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNI ET
BIFAMILIALES
(RB)
ZONES MIXTES
CENTRALES
(M1)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
RURALES ET
ZONES MIXTES
ROUTIÈRES
(RR et M2)
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un
logement (SBP)
Non permis
50 %
50 %
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un seul
bâtiment accessoire
(SBP)
N/A
Non permis
100% jusqu'à un
maximum de 85 mètres
carrés
Entreposage extérieur
N/A
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
N/A
Maximum de deux (2)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
N/A
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
Enseignes
N/A
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
N/A
Oui
Non
Autres
N/A
N/A
L'activité professionnelle
à domicile peut être
exercée strictement
dans un (1) seul
bâtiment accessoire et à
condition que la
superficie de ce dernier
n'excède pas la
superficie du bâtiment
principal. Le bâtiment
accessoire utilisé pour
l'exercice de l'activité
professionnelle à
domicile ne peut être
situé à moins de 3
mètres de la limite
latérale ou arrière du
lot.
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B6 - GARDERIE
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
GARDERIE
ZONES
RÉSIDENTIELLES UNI ET
BIFAMILIALES
(RB)
ZONES RÉSIDENTIELLES
RURALES, ZONES MIXTES
CENTRALES ET ZONES
MIXTES ROUTIÈRES
(RR, M1 et M2)
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
logement (SBP)
100 % du sous-sol ou jusqu'à un
maximum de 50 % de la Surface
brute de plancher
100 % du sous-sol ou jusqu'à un
maximum de 50 % de la Surface
brute de plancher
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
seul bâtiment
accessoire (SBP)
Non permis
Non permis
Entreposage
extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
Maximum de un (1)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
Non permis
Non permis
Stationnement
1 par employé + 1 pour chaque 18
mètres carrés de surface brute de
plancher utilisée pour l'activité
professionnelle à domicile
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés de surface brute
de plancher utilisée pour l'activité
professionnelle à domicile
Enseignes
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
Non
Non
Autres
Maximum de quinze (15) enfants
pouvant être gardées à la fois.
Espace de jeu extérieur permis
mais selon les normes provinciales
et municipales. Doit respecter les
dispositions législatives
applicables doit la Loi sur les
services a la famille du N.-B.
Maximum de quinze (15) enfants
pouvant être gardées à la fois.
Espace de jeu extérieur permis
mais selon les normes
provinciales et municipales. Doit
respecter les dispositions
législatives applicables doit la Loi
sur les services a la famille du N.-
B.
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B7 - MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION
(Électricien,
plombier,
charpentier,
peintre, plâtrier,
menuisier)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNI ET
BIFAMILIALES
(RB)
ZONES MIXTES
CENTRALES
(M1)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
RURALES ET
ZONES MIXTES
ROUTIÈRES
(RR et M2)
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un
logement (SBP)
Non permis
50 %
50 %
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un seul
bâtiment accessoire
(SBP)
N/A
Non permis
100% jusqu'à un
maximum de 85 mètres
carrés
Entreposage extérieur
N/A
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
N/A
Maximum de deux (2)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
N/A
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
Enseignes
N/A
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
N/A
Non
Non
Autres
N/A
N/A
L'activité professionnelle
à domicile peut être
exercée strictement
dans un (1) seul
bâtiment accessoire et à
condition que la
superficie de ce dernier
n'excède pas la
superficie du bâtiment
principal. Le bâtiment
accessoire utilisé pour
l'exercice de l'activité
professionnelle à
domicile ne peut être
situé à moins de
3 mètres de la limite
latérale ou arrière du
lot.
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121/131
B8 - GÎTE DU PASSANT
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
GÎTE DU
PASSANT
ZONES RÉSIDENTIELLES UNI ET BIFAMILIALES, ZONES
RÉSIDENTIELLES RURALES, ZONES MIXTES CENTRALES ET
ZONES MIXTES ROUTIÈRES
(RB, RR, M1 et M2)
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
logement (Surface
brute de plancher)
Aucun maximum
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
seul bâtiment
accessoire (SBP)
Non permis
Entreposage
extérieur
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
Maximum de deux (2)
Vente au détail
Non permis
Stationnement
1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés de surface brute de
plancher utilisée pour l'activité professionnelle à domicile
Enseignes
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
Non
Autres
Le service de nourriture est limité au petit déjeuner
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B9 - SERVICES DE RÉPARATION
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES DE
RÉPARATION :
(petits appareils
ménagers,
tondeuses,
souffleuses,
bicyclettes, radios,
télévisions,
ordinateurs,
systèmes de
satellites, systèmes
de sécurité, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNI ET
BIFAMILIALES
(RB)
ZONES MIXTES
CENTRALES
(M1)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
RURALES ET
ZONES MIXTES
ROUTIÈRES
(RR et M2)
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un
logement (SBP)
Non permis
30 % jusqu'à un
maximum de 93 mètres
carrés
50 % jusqu'à un
maximum de 93 mètres
carrés
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un seul
bâtiment accessoire
(SBP)
N/A
Non permis
100% jusqu'à un
maximum de 85 mètres
carrés
Entreposage extérieur
N/A
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
N/A
Maximum de deux (2)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
N/A
Non permis
Non permis
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
de surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité professionnelle
à domicile
Enseignes
N/A
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
N/A
Oui
Non
Autres
N/A
N/A
L'activité professionnelle
à domicile peut être
exercée strictement dans
un (1) seul bâtiment
accessoire et à condition
que la superficie de ce
dernier n'excède pas la
superficie du bâtiment
principal. Le bâtiment
accessoire utilisé pour
l'exercice de l'activité
professionnelle à
domicile ne peut être
situé à moins de 3
mètres de la limite
latérale ou arrière du lot.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLAGE DE ST-ISIDORE
Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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B10 - VENTE
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
VENTE :
(vente par
catalogue)
ZONES
RÉSIDENTIELLES UNI ET
BIFAMILIALES
(RB)
ZONES RÉSIDENTIELLES
RURALES, ZONES MIXTES
CENTRALES ET ZONES
MIXTES ROUTIÈRES
(RR, M1 ET M2)
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
logement (SBP)
25 % jusqu'à un maximum de 56
mètres carrés
50 %
Surface brute de
plancher pouvant
être utilisée dans un
seul bâtiment
accessoire (SBP)
Non permis
Non permis
Entreposage
extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
Maximum de deux (2)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
Par catalogue seulement
Par catalogue seulement
Stationnement
1 par employé + 1 pour chaque 18
mètres carrés de surface brute de
plancher utilisée pour l'activité
professionnelle à domicile
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés de surface
brute de plancher utilisée pour
l'activité professionnelle à
domicile
Enseignes
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
Non
Non
Autres
Cette catégorie exclut les commerces
de voisinage
Cette catégorie exclut les
commerces de voisinage
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLAGE DE ST-ISIDORE
Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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B11 - SERVICES DE TOILETTAGE POUR ANIMAUX
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES DE
TOILETTAGE
POUR
ANIMAUX SANS
PENSION:
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNI ET
BIFAMILIALES
(RB)
ZONES MIXTES
CENTRALES
(M1)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
RURALES ET
ZONES MIXTES
ROUTIÈRES
(RR et M2)
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un
logement (SBP)
25 % jusqu'à un
maximum de 56 mètres
carrés
25 % jusqu'à un
maximum de 56 mètres
carrés
25 % jusqu'à un
maximum de 56 mètres
carrés
Surface brute de
plancher pouvant être
utilisée dans un seul
bâtiment accessoire
(SBP)
Non permis
Non permis
100% jusqu'à un
maximum de 85 mètres
carrés
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Non permis
Nombre d'employés
non résidants
Maximum de un (1)
Maximum de un (1)
Maximum de un (1)
Vente au détail
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Vente de produits reliés
à l'activité
professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres
carrés de surface brute
de plancher utilisée
pour l'activité
professionnelle à
domicile
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
de surface brute de
plancher utilisée pour
l'activité professionnelle à
domicile
Enseignes
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Voir section 11.16
Approbation de la
Commission
Non
Non
Non
Autres
Seul le toilettage des
animaux de compagnie
suivant sont permis :
(chiens, chats, oiseaux
et rongeurs). La pension
d'animaux est interdite.
Seul le toilettage des
animaux de compagnie
suivant sont permis :
(chiens, chats, oiseaux
et rongeurs). La pension
d'animaux est interdite.
Seul le toilettage des
animaux de compagnie
suivant sont permis :
(chiens, chats, oiseaux et
rongeurs). La pension
d'animaux est interdite.
L'activité professionnelle à
domicile peut être exercée
strictement dans un (1)
seul bâtiment accessoire
et à condition que la
superficie de ce dernier
n'excède pas la superficie
du bâtiment principal. Le
bâtiment accessoire utilisé
pour l'exercice de l'activité
professionnelle à domicile
ne peut être situé à moins
de 3 mètres de la limite
latérale ou arrière du lot.
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Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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ANNEXE C : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES
D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ (AI)
C.1 ZONE AI (1)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI-1 sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 21 mars 2011 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI-1
1.
Le terrain, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI-1 ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
de l'usage principal suivant :
(i)
habitation unifamiliale;
b)
de l'usage secondaire suivant situé dans le bâtiment accessoire :
(i)
un garage d'entretien général d'automobiles et de vente de pièces
d'automobiles;
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent
article permet cet usage principal et que l'usage est existant.
2.
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, le bâtiment accessoire est sujet aux
conditions suivantes :
a)
le bâtiment accessoire ne pourra être affecté qu'aux fins
(i)
d'un garage d'entretien général d'automobiles et de vente de pièces
d'automobiles;
b)
la superficie au sol du garage ne pourra être plus grande que celle de
l'habitation unifamiliale;
c)
aucun entreposage extérieur autre que les biens personnels de M. Duclos
ne sera permis sur le terrain;
d)
les voitures en réparation ou à être réparées devront être entreposées à
côté ou à l'arrière du garage;
e)
aucune réparation de voiture à l'extérieur;
f)
les heures d'ouverture ou d'exploitation du commerce ne devront
dépasser 21h00.
3.
Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues à la zone RR (résidentielle rurale) de
l'arrêté no. 11-20 intitulé « Arrêté de zonage de St-Isidore » s'appliquent mutatis
mutandis.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLAGE DE ST-ISIDORE
Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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C.2 ZONE AI-3
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI-3 sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 21 mars 2011 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI-3
1.
Le terrain, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI-3 ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
de l'usage principal suivant :
(i)
habitation unifamiliale;
b)
de l'usage secondaire suivant situé dans le bâtiment accessoire :
(i)
fabrication de type léger (fabrication de moulures et de palettes de
bois);
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent
article permet cet usage principal et que l'usage est existant.
2.
Le bâtiment accessoire abritant l'usage secondaire ne pourra être agrandi sans le
consentement du Conseil.
3.
Un abri fermé pour y entreposer le brin de scie devra être aménagé à l'arrière du
bâtiment accessoire abritant l'usage secondaire.
4.
L'entreposage des produits fabriqués sur place ou utilisés pour la fabrication des
produits devra se faire :
a)
à l'arrière du bâtiment accessoire abritant l'usage secondaire;
b)
sur les côtés du bâtiment accessoire abritant l'usage secondaire à
condition que l'espace d'entreposage soit entouré d'une clôture opaque
d'une hauteur de 2 mètres; et
c)
sur une hauteur ne dépassant pas 2,5 mètres.
5.
Aucun entreposage extérieur ne sera permis à l'avant du bâtiment accessoire abritant
l'usage secondaire.
6.
Lors du transport ou de l'entreposage du brin de scie, le propriétaire devra garder libre
de brin de scie et de poussière de brin de scie sa propriété de même que les propriétés
voisines.
7.
Sous réserve des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente résolution, toutes autres
dispositions de même que les dispositions générales prévues à la zone M (mixte routière)
de l'arrêté no. 11-20 intitulé « Arrêté de zonage de St-Isidore » s'appliquent mutatis
mutandis.
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Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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C.2 ZONE AI-4
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI-4 sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 21 mars 2011 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI-3
1.
Le terrain, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI-4 ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
des usages principaux suivants :
(i)
Service administratif, sur le lot 20718748;
(ii)
Autres usages permis dans la zone M2 (Mixte routière), rue le lot
20718748;
(iii)
Industrie à contraintes importantes, sur le lot 20718722
Exigences relatives à la zone AI-4
2.
Aux fins du présent arrêté, les usages prévus aux sous-alinéa 1.a)(i) et (ii) pourront être
exercés sur les propriétés aux conditions suivantes :
a)
Une zone tampon d'une largeur de 6 mètres soit aménagée sur le terrain
identifié pas le numéro d'identification (NID) 20718748 le long de la limite
avec le terrain 20718755.
b)
Un bâtiment accessoire aménagé sur le terrain identifié par le numéro
d'identification (NID) 20718722 peut avoir une hauteur maximale
correspondant à la plus grande des dimensions suivantes :
(i)
La hauteur du bâtiment affecté à l'usage principal, ou;
(ii)
6 mètres
c)
Un droit de passage notarié soit enregistré sur le lot 20718748 pour
l'accès au lot 20718722.
d)
Un minimum de 24 emplacements de stationnement soient prévus pour
les deux lots.
e)
L'entreposage extérieur est autorisé uniquement sur le lot 20718722.
Nonobstant toutes autres dispositions de l'arrêté de zonage du village de
Saint-Isidore, l'entreposage extérieur ne nécessite pas d'être entouré
d'une clôture opaque.
3.
Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues aux zones I (industrielle) de l'arrêté no 11-20
intitulé « Arrêté de zonage de St-Isidore » s'appliquent mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 19-04)
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Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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C.2 ZONE AI-5
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI-4 sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 21 mars 2011 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI-5
1.
Le terrain, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI-5 ne peuvent être
affectés qu'aux fins :
a)
des usages principaux suivants :
(i)
Habitation unifamiliale;
(ii)
Entreprise de mécanique automobile sans service de remorquage
(iii)
Autres combinaisons d'usages permis dans la zone M2.
Exigences relatives à la zone AI-5
2.
Aux fins du présent arrêté, les usages prévus aux sous-alinéa 1.a) pourront être exercés
sur les propriétés aux conditions suivantes :
a)
Deux bâtiments principaux sont permis sur le lot seulement si ceux-ci ont
pour usage une Habitation unifamiliale et une Entreprise de mécanique
automobile sans service de remorquage;
b)
Une zone tampon soit aménagée d'une largeur de :
(i)
4,5 mètres sur la limite est du lot donnant sur le terrin identifié
par le NID 20800876; et
(ii)
3 mètres sur la limite sud du lot donnant sur le terrain identifié
par le NID 20224507.
3.
Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues aux zones M2 (mixte routière) de l'arrêté no 11-20
intitulé « Arrêté de zonage de St-Isidore » s'appliquent mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 2020-03)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLAGE DE ST-ISIDORE
Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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ANNEXE D : GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
ATTENTION
Pour l'intégralité du contenu de cette annexe, veuillez vous référer à la version originale
enregistrée de l'arrêté de zonage de la municipalité.
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Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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ANNEXE E : NOTES
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLAGE DE ST-ISIDORE
Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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ANNEXE F : ANNEXES RELATIVES AUX ZONES INCLUANT UNE
PROPOSITTION PARTICULIÈRE (PP)
ANNEXE F : ANNEXES RELATIVES AUX ZONES INCLUANT UNE
PROPOSITTION PARTICULIÈRE (PP) EN VERTU DE L'ARTICLE
59 DE LA LOI SUR L'URBANISME
TABLEAU 4
LISTE DES PROPRIÉTÉS INCLUANT UNE PROPOSITION PARTICULIÈRE
(article 59 de la Loi sur l'urbanisme)
Proposition
particulière
(PP)
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
créée
PP-1
Chemin
Eustache
20720231
NPR
NPR(PP-1)
PP-2
Boulevard des
Fondateurs
20856712 et
20856720
M1
M1(PP-2)
PP-3
Boulevard des
Fondateurs
20223053
NPR
M1(PP-3)
(AJOUT- voir arrêté no 2021-04, 2021-05, 2022-02
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Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
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F.1 ZONE PP (1)
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être
affectés qu'aux fins suivantes:
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
usages autorisés en zone NPR (naturelle, de protection et récréative)
(ii)
minimaisons; et,
(iii)
pâtisserie.
CONDITIONS
2. Un bâtiment commercial servant de pâtisserie peut avoir une superficie minimale
de 29 m2.
3. Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres
dispositions générales prévues aux zones NPR (naturelle, de protection et
récréative) de l'arrêté no 11-20 intitulé « Arrêté de zonage de St-Isidore »
s'appliquent, mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 2021-04)
F.2 ZONE PP (2)
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être
affectés qu'aux fins suivantes:
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
usages autorisés en zone M1 (mixte central); et,
(ii)
vente, location et/ou réparation de machinerie industrielle et/ou
agricole.
CONDITIONS
2. Une marge latérale et une zone tampon du côté ouest du lot identifié au NID
20856720 d'une largeur de 0,3 m au lieu de respectivement 4m et 3 m.
3. Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres
dispositions générales prévues aux zones NPR (naturelle, de protection et
récréative) de l'arrêté no 11-20 intitulé « Arrêté de zonage de St-Isidore »
s'appliquent, mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 2021-04)
F.3 ZONE PP (3)
1. Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être
affectés qu'aux fins suivantes:
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLAGE DE ST-ISIDORE
Arrêté no 11-20 version Refondue 12 décembre 2023
133/131
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
usages autorisés en zone M1 (mixte central); et,
(ii)
foyer de soins
CONDITIONS
2. Deux bâtiments principaux sont autorisés sur un même lot pour une combinaison
des usages de foyer de soins et de résidences pour personnes âgées.
3. Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres
dispositions générales prévues aux zones M1 (mixte centrale_ de l'arrêté no 11-20
intitulé « Arrêté de zonage de St-Isidore » s'appliquent, mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 2022-02)