Land Use By-law No. 27 (#27-02-2012, July 18, 2012)
Clare, Nova Scotia
· adopted 2012-07-18
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Règlement no 27
Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
18 juillet 2012
Amendement
#27-02-2012
By-law #27
Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
July 18, 2012
Amendment
#27-02-2012
Municipalite du district de Clare
Reglement sur I 'utilisation des terrains
(Reglement no 27)
II est certifie que ce document est une copie
conforme du Reglement sur !'utilisation des
terrains (Reglement no 27) de la municipalite
du district de Clare tel qu'adopte par le conseil
municipal du district de Clare le DATE 2012
et ayant re9u !'approbation du ministre de
Services Nouvelle-Ecosse et Relations avec les
municipalites le DATE 2012.
Sous la signature de la greffiere de la
municipalite et sous le sceau de la municipalite
du district de Clare en ce \f'.> e,
jour de
c\l \ \\el
2012.
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Greffiere municipale
Municipality of the District of Clare
Land Use By-law
(By-law #27)
This is to certify that this is a true copy
of the Land Use By-law (By-law #27) for
the Municipality of the District of Clare as
adopted by the Municipality of the District of
Clare Council on DATE, 2012, and approved
by the Minister of Service Nova Scotia and
Municipal Relations on DATE, 2012.
Given under the hand of the Municipal Clerk
and under the seal of the Munic_ipality of
the District of Clare this -j B i.1\., day of
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, 2012.
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Municipal Clerk
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July 18, 2012
18 juillet 2012
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Table of Contents
Table des matières
1.
TITRE, PORTÉE ET BUTS
1
1.1
Titre
1
1.2
Portée
1
1.3
Buts
1
2.
DÉFINITIONS
1
3.
ADMINISTRATION
13
3.1
Général
13
3.2
Permis d'aménagement
13
3.3
Aucun permis d'aménagement requis
13
3.4
Exigences des permis d'aménagement
14
3.5
Rétablissement d'opérations d'élevage commercial
15
3.6
Signature du demandeur
15
3.7
Frais pour les demandes de permis
15
3.8
Licences, permis et conformité avec les autres règlements
16
3.9
Date d'entrée en vigueur
16
4.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR
TOUTES LES ZONES
17
4.1
Lotissement de terres
17
4.2
Largeur minimale d'un terrain
17
4.3
Plus d'un bâtiment principal sur un terrain
17
4.4
Usages, constructions, et usages d'une construction
dérogatoires
17
4.5
Marges de retrait par rapport aux cours d'eau et aux
zones humides
17
4.6
Marge de retrait des aménagements côtiers
18
4.7
Opérations d'élevage commercial Marges de retrait
19
4.8
Ferme d'agrément
26
5.
ZONE ET CARTE DE ZONES
27
5.1
Zone
27
6.
ZONE D'AMÉNAGEMENT
GÉNÉRAL (AG)
27
6.1
Zone d'aménagement général - AG
27
Appendice A - Frais pour permis d'aménagement
29
Annexe 1 - Carte de zone
Annexe 2 - Carte des zones côtières fragiles
1.
TITLE, SCOPE, AND PURPOSES
1
1.1
Title
1
1.2
Scope
1
1.3
Purposes
1
2.
DEFINITIONS
3
3.
ADMINISTRATION
13
3.1
General
13
3.2
Development Permit
13
3.3
No Development Permit Required
13
3.4
Development Permit Requirements
14
3.5
Re-establishment of Commercial Livestock Operations
15
3.6
Signature of Applicant
15
3.7
Application Fees
15
3.8
Licences, Permits, and Compliance with Other By-laws
16
3.9
Effective Date
16
4.
GENERAL PROVISIONS FOR ALL ZONES 17
4.1
Subdivision of Land
17
4.2
Minimum Lot Width
17
4.3
More than One Main Building on a Lot
17
4.4
Non-Conforming Uses, Structures, and Uses in a Structure
17
4.5
Watercourse and Wetland Setbacks
17
4.6
Coastal Development Setbacks
18
4.7
Commercial Livestock Operations Setbacks
19
4.8
Hobby Farms
26
5.
ZONE AND ZONE MAP
27
5.1
Zone
27
6.
GENERAL DEVELOPMENT (GD) ZONE
27
6.1
General Development Zone - GD
27
Schedule A - Development Permit Fees
29
Appendix 1 - Zone Map
Appendix 2 - Coastal Sensitive Area Map
ii
Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
July 18, 2012
18 juillet 2012
1
1.
TITLE, SCOPE, AND PURPOSES
1.1
Title
This By-law shall be known as "By-law #27 - Land Use".
1.2
Scope
This By-law shall apply to all lands within the Municipality of the District
of Clare.
1.3
Purposes
The purposes of this By-law are to:
(a) Carry out the land use development policies found in the
Municipal Planning Strategy; and,
(b) Establish a means of development control for the Municipality of
the District of Clare (hereinafter referred to as the "Municipality").
1.
TITRE, PORTÉE ET BUTS
1.1
Titre
Ce règlement sera connu sous le titre « Règlement no 27 - Utilisation des
terrains ».
1.2
Portée
Ce règlement sera appliqué à tous les terrains à l'intérieur de la
municipalité du district du district de Clare.
1.3
Buts
Les buts de ce règlement sont :
(a) La mise en œuvre des politiques d'aménagement sur l'utilisation
des terrains conformément à la Stratégie de planifi cation
municipale; et,
(b) L'établissement d'un moyen de contrôle de l'aménagement de
la municipalité de Clare (ci-après désignée sous le nom de la «
municipalité »)
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Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
July 18, 2012
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2.
DÉFINITIONS
Dans le contexte du présent règlement, tous les mots auront leur
signifi cation habituelle sauf les mots et les expressions qui sont défi nis de
la façon suivante :
Bâtiment accessoire désigne un bâtiment ou une construction secondaires
sur le même terrain que le bâtiment principal et utilisé exclusivement à un
but accessoire.
Usage accessoire désigne un usage subordonné qui est naturellement,
habituellement ou normalement accessoire à l'usage principal du terrain et
exclusivement affecté à l'usage principal du terrain ou des bâtiments et qui
s'exerce sur le même terrain.
Loi désigne la Loi sur le gouvernement municipal (Municipal Government
Act) de la Nouvelle-Écosse, et les modifi cations à celle-ci.
Usage agricole désigne l'usage d'un terrain et de bâtiments pour
la production agricole, l'élevage laitier, le pâturage, l'agriculture,
l'horticulture et les usages accessoires d'emballage, d'entreposage et de
transformation du produit.
Altérer désigne tout changement apporté à la composante structurale
d'un bâtiment, ou toute augmentation du volume d'un bâtiment ou d'une
construction.
Bâtiment désigne toutes les constructions placées sur le terrain,
au-dessous et au-dessus du terrain et toutes les parties des constructions
incluant une cheminée, un escalier, un porche, un auvent, un
2.
DEFINITIONS
In this By-law, all words carry their customary meaning except for those
words and phrases defi ned as follows:
Accessory Building means a subordinate building or structure on the same
lot as the main building devoted exclusively to an accessory use.
Accessory Use means a use subordinate and naturally, customarily and
normally incidental to and exclusively devoted to a main use of land or
buildings and located on the same lot.
Act means the Municipal Government Act of Nova Scotia and
amendments thereto.
Agricultural Use means the use of land and buildings for farming,
dairying, pasturage, agriculture, fl oriculture, and horticulture and the
necessary accessory uses for packing, storing, or treating the produce.
Alter means any change in the structural component of a building, or any
increase in the volume of a building or structure.
Building includes any structure placed on, over, or under the land and
every part of the same and any external chimney, staircase, porch, awning,
bin, bunker, or platform used in connection with such buildings.
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Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
Building Line means any line regulating the position of a building or
structure on a lot.
Coastal Sensitive Areas are those areas shown on the Coastal Sensitive
Area Map (Appendix 2).
Commercial Livestock Operation means any livestock ranch or
operation where livestock are confi ned to an enclosed building or structure
for feeding, breeding or holding for any production purposes or for pelts,
or for future sale.
Council means the Council of the Municipality of the District of Clare.
Development includes any erection, construction, alteration, placement,
replacement, location; or relocation of, or addition to a structure and any
change or alteration in the use made of land or structures.
Development Offi cer means the development offi cer appointed by the
Municipality in accordance with the Act and charged with the duty of
administering the provisions of the By-law.
Dwelling means a building or part of a building, occupied or capable
of being occupied as a home or residence by one or more persons, and
containing one or more dwelling units.
compartiment, un silo ou une plate-forme externes utilisés en combinaison
avec ces constructions.
Limite de construction désigne toute limite réglementant la position d'un
bâtiment ou d'une construction sur un terrain.
Zones côtières fragiles désigne les zones indiquées sur la carte des Zones
côtières fragiles (Annexe 2).
Opération d'élevage commercial désigne toute installation pour l'élevage
du bétail où le bétail est confi né dans un bâtiment ou une construction pour
l'alimentation, l'accouplement ou l'attente pour des fi ns de production, ou
pour sa fourrure ou pour sa vente éventuelle.
Conseil désigne le Conseil de la municipalité du district de Clare.
Développement comprend l'édifi cation, la construction, la modifi cation,
la mise en place, le remplacement, l'emplacement; ou le transfert d'une
construction ou l'addition d'une construction et tout changement ou
modifi cation relativement à l'usage du terrain ou des constructions.
Agent de développement désigne l'agent de développement nommé par
la municipalité en vertu de la Loi et qui a pour attributions de mettre en
application les dispositions du règlement.
Habitation désigne un bâtiment occupé ou en mesure d'être occupé à
titre de logement ou de résidence par une personne ou par plus d'une
personne et qui contient une seule unité de logement ou plus d'une unité
de logement.
July 18, 2012
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Dwelling, Seasonal means a secondary residence not intended for year
round occupancy nor occupied for greater than 182 days or six (6) months
per year.
Erect means to build, construct, reconstruct, alter, locate, or relocate, and,
without limiting the generality of the foregoing, shall be taken to include
any preliminary physical operation such as excavating, grading, piling,
cribbing, fi lling, or draining and structurally altering any existing building
or structure by an addition, deletion, enlargement, or extension.
Existing means legally existing as of the effective date of this By-law.
Hobby Farm means the keeping of animals for personal use and
enjoyment, which is accessory to the main residential use on a lot.
Industrial Use means the use of land, buildings, or structures for the
manufacturing, processing, fabricating, or assembly of raw materials or
goods, warehousing or bulk storage of goods, and related accessory uses.
"K" Road means a public road owned but which may or may not be
maintained by the Province.
Lot means a parcel of land described in a deed or as shown in a registered
plan of subdivision.
Habitation, saisonnière désigne une résidence secondaire n'étant pas
destinée à être habitée pendant toute l'année ou n'étant pas habitée pour
une durée dépassant 182 jours ou six (6) mois pendant l'année.
Édifi er signifi e bâtir, construire, reconstruire, modifi er, placer ou
replacer, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, sera considéré
comme incluant toutes les opérations physiques préliminaires incluant
l'excavation, le nivellement, le clapage, l'encoffrement, le remblayage,
ou l'assèchement, et la modifi cation des bâtiments existants ou
des constructions existantes par une addition, une démolition, un
agrandissement ou une extension.
Existant signifi e existant légalement à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
Ferme d'agrément désigne l'hébergement d'animaux pour usage et loisir
personnels, de façon accessoire à l'usage principal du terrain résidentiel.
Usage industriel désigne l'usage de terrains, de bâtiments ou de
constructions aux fi ns de manufacture, de traitement, ou de fabrication de
matières premières ou de marchandises, pour l'entreposage ou le stockage
en vrac de marchandises et pour usages accessoires.
Chemin « K » désigne un chemin public possédé par la province, mais
qui peut être entretenu ou ne pas être entretenu par la province.
Terrain désigne une parcelle de terrain décrite dans un acte de transfert ou
qui est illustrée dans un plan enregistré de lotissement.
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Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
Lot, Corner means a lot situated at the intersection of and abutting on two
or more public roads or private roads, or any combination thereof. The
shorter lot line shall be deemed the front lot line of the said lot.
Lot, Flag means a lot which generally resembles a fl ag on a pole, a
narrow prolongation of the lot serves as an access corridor extending
from a public road, private road or "K" road to the fl ag or main body of
the lot which is generally located at the rear of another lot and which is
intended for development.
Lot, Interior means a lot situated between two (2) lots and having access
to one public road, private road or right-of-way.
Lot, Through means a lot bounded on two (2) opposite sides by a public
road, private road or combination thereof provided; however, that if any
lot qualifi es as being both a corner lot and a through lot as herein before
defi ned, such lot shall be deemed to be a corner lot for the purpose of
this By-law.
Lot Line means a boundary line of a lot.
Lot Line, Flanking means a side lot line that abuts a public road, private
road or "K" road on a corner lot.
Terrain, coin désigne un terrain situé au point d'intersection et attenant à
deux ou plus de deux chemins publics ou privés ou à une combinaison des
deux. La limite la plus courte du terrain sera considérée comme étant la
limite avant dudit terrain.
Terrain, en forme de drapeau désigne un terrain qui ressemble
généralement à la forme d'un drapeau sur un mat, une prolongation étroite
du terrain sert de corridor d'accès dudit terrain à un chemin public, ou
privé ou à un chemin « K » jusqu'au drapeau ou la partie principale du
terrain qui est généralement située à la limite arrière d'un autre terrain et
qui est l'objet d'un aménagement.
Terrain, intérieur désigne un terrain situé entre deux (2) terrains et qui
possède un accès à un chemin public ou privé ou à une emprise.
Terrain, transversal désigne un terrain délimité sur deux (2) côtés
opposés par un chemin public, un chemin privé ou une combinaison des
deux; pourvu cependant que si un tel terrain pouvait se défi nir comme un
terrain de coin ou un terrain transversal selon les défi nitions du présent
règlement, un tel terrain serait considéré à titre de terrain de coin dans le
contexte du présent règlement.
Limite de terrain désigne une ligne servant à délimiter un terrain.
Limite de terrain, fl anquante désigne une limite latérale d'un terrain
attenant un chemin public, un chemin privé ou un chemin « K » selon les
autres dispositions du présent document sur un terrain de coin.
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Lot Line, Front means the line dividing the lot from the public road,
private road or "K" road or other means of access between the side lot
lines; and,
(a) in the case of a corner lot, the shorter lot line abutting the public or
private road shall be deemed to be the front lot line and the longer
lot line abutting the public or private road shall be deemed to be
the fl ankage lot line; and where such lot lines are of equal length,
the front lot line shall be either of the lot lines.
(b) in the case of a through lot, any boundary line dividing the lot
from a public road or private road shall be deemed the front lot
line.
Lot Line, Rear means the lot line farthest from or opposite to the front
lot line.
Lot Line, Side means a lot line other than a front or rear lot line.
Main Building means the building where the principle purpose for which
the building lot is used is carried out.
Main Wall means the exterior front, side, or rear wall of a building.
Municipality means the Municipality of the District of Clare.
Limite de terrain, avant désigne la limite avant séparant le terrain d'un
chemin public, d'un chemin privé ou d'un chemin « K » ou d'un autre
moyen d'accès entre les limites latérales; et,
(a) Dans le cas d'un terrain de coin, la ligne de limite la plus courte
attenante à un chemin public ou à un chemin privé sera considérée
comme étant la limite avant et la ligne de limite la plus longue
sera considérée comme étant la ligne fl anquante et lorsque cesdites
limites de terrain sont de longueur égale, la limite avant sera l'une
ou l'autre de ces dites limites de terrain.
(b) Dans le cas d'un terrain traversant, l'une ou l'autre des lignes
limites qui divisent le terrain d'un chemin public ou d'un chemin
privé sera considérée comme étant la limite avant.
Limite de terrain, arrière désigne la limite de terrain la plus éloignée de
la limite avant ou opposée à celle-ci.
Limite de terrain, latérale désigne la limite de terrain autre que la limite
avant ou la limite arrière.
Bâtiment principal désigne tout bâtiment à l'intérieur duquel s'effectue
l'usage principal du terrain qui lui est désigné.
Mur principal désigne le mur extérieur avant, latéral ou arrière d'un
bâtiment.
Municipalité désigne la municipalité du district de Clare.
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Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
Usage dérogatoire aura la même défi nition que celle de la Loi sur le
gouvernement municipal (Municipal Government Act) qui peut être
modifi ée de temps à autre.
Entreposage non couvert désigne l'entreposage extérieur de fumier,
de marchandises, de biens, d'inventaires de toutes sortes, de matériaux,
d'équipement et d'autres articles non destinés à une vente immédiate.
La ligne des eaux hautes ordinaires désigne le point le plus élevé
atteint par une nappe d'eau et maintenu pendant une période de temps
suffi samment longue pour laisser des traces sur le paysage. Les traces
peuvent inclure la destruction de végétation propre à la terre ferme, la
présence de marques sur des arbres ou des dépôts de débris. Il s'agit
généralement du point où la végétation naturelle change d'espèces
dépendant principalement de milieux aquatiques aux espèces propres à la
terre ferme.
Chemin privé désigne tout chemin qui n'est pas un chemin public illustré
sur un plan de lotissement et :
(a) s'étend et accède à un chemin public et lorsqu'il n'est pas
complètement situé à l'intérieur d'une aire faisant l'objet d'un
lotissement, le chemin privé aura une servitude d'accès à une
emprise, ladite emprise ayant été clairement indiquée dans un acte
de transfert enregistré au Bureau d'enregistrement des actes du
comté de Digby; et
(b) comprend tout chemin privé qui a reçu l'approbation du ministère
des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure et qui est
illustré dans un plan de lotissement approuvé avant le 1er avril
1987 et enregistré au Bureau d'enregistrement des actes.
Non-conforming Use shall have the same meaning as contained in the
Municipal Government Act as may be amended from time to time.
Open Storage means the outdoor storage of manure, merchandise, goods,
or inventory of any kind, materials, equipment or other items not intended
for immediate sale.
Ordinary High Water Mark means the highest level reached by a body
of water that has been maintained for a suffi cient period of time to leave
evidence on the landscape. It may be indicated by the destruction of
dry-land vegetation, the presence of marks on trees or debris deposits. It
is usually the point at which natural vegetation shifts from predominantly
water-dependent species to dry-land species.
Private Road means any road which is not public shown on a plan of
subdivision which:
(a) extends to and has access to a public road and where not totally
located within the area of land being subdivided, the private road
shall have an easement for right-of-way and access which has been
clearly granted by deed, registered in the Registry of Deeds for the
County of Digby; and,
(b) includes any private road approved by the Department of
Transportation and Infrastructure Renewal shown on an approved
plan of subdivision prior to the fi rst day of August, 1987 and fi led
in the provincial Registry of Deeds.
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Public Road includes any road owned and maintained by the Municipality
or the Province; and,
(a) municipal public road means any road owned and maintained by
the Municipality.
(b) provincial public road means any road owned and maintained
by the Department of Transportation and Infrastructure Renewal
excluding designated controlled access highways pursuant to
Section 20 of the Pubic Highways Act.
Right-of-way means an easement for access extending to and having
access to a public road or water frontage.
Salt Marsh means a vegetated wetland that is fl ooded regularly by tidal
water, or infl uenced by salt spray or seepage, such that the water and/or
soil is saline or brackish.
Strategy means the Municipal Planning Strategy of the Municipality of
the District of Clare.
Structure means anything that is erected, built or constructed of parts
joined together, or any such erection fi xed to or supported by the soil or by
any other structure. A structure shall include, but not limited to, buildings
and walls. It does not include utility lines or poles, traffi c control devices,
pavement, curbs or sidewalks.
Chemin public désigne tout chemin appartenant à la municipalité ou à la
province et qui est entretenu par la municipalité ou la province; et,
(a) chemin public municipal désigne tout chemin appartenant à la
municipalité et entretenu par la municipalité.
(b) chemin public provincial désigne tout chemin appartenant au
ministère des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure
et entretenu par ce dit ministère excluant les routes à accès limité
conformément à l'article 20 de la Loi sur les voies publiques
(Public Highways Act).
Emprise désigne une servitude d'accès s'étendant à un chemin public ou à
une bordure d'eau et lui donnant accès.
Marais salé désigne une zone humide couverte de végétation
régulièrement inondée par la marée ou infl uencée par le brouillard salin
ou par des eaux de fi ltration de façon à rendre l'eau ou la terre salée ou
saumâtre.
Stratégie désigne la Stratégie de planifi cation municipale de la
municipalité du district de Clare.
Construction désigne tout ce qui est édifi é, bâti ou construit avec des
pièces attachées ensemble et toutes édifi cations attachées au sol ou
supportées par le sol ou par d'autres constructions. Une construction
inclura, mais ne sera pas limitée à des bâtiments et des murs. Elle
n'inclut pas les poteaux et les lignes de transmission, les dispositifs de
signalisation, l'asphalte, les bordures de chaussée et les trottoirs.
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Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
Watercourse means the bed and shore of every river, creek, stream, lake,
spring, brook, pond, or other natural body of water, and the water therein,
within the jurisdiction of the Province, whether it contains water or not.
Water Frontage means the distance measured as a straight line, between
the two (2) points where the side lot lines of a lot meet a watercourse.
Wetland means land commonly referred to as marsh, swamp, fen or bog
that either periodically or permanently has a water table at, near or above
the land's surface or that is saturated with water, and sustains aquatic
processes as indicated by the presence of poorly drained soils, hydrophytic
vegetation and biological activities adapted to wet conditions.
Yard means an open, uncovered space on a lot belonging to a building,
except a court bound on two (2) or more sides by buildings. In determining
yard measurements, the minimum horizontal distance between such
building and the respective lot lines shall be used.
Yard, Flanking means the side yard abutting a street of a corner lot, which
side yard extends from the front yard to the rear yard between the fl anking
lot line and the nearest main wall of any main building or structure. See
Figure 1: Yards.
Cours d'eau désigne le lit et la rive de toutes les rivières, toutes les
criques, tous les cours d'eau, tous les lacs, toutes les sources, tous les
ruisseaux, tous les étangs et toutes les autres étendues d'eau naturelles,
et l'eau qu'ils contiennent, relevant de la compétence provinciale, peu
importe s'ils contiennent ou non de l'eau.
Bordure d'eau désigne la distance en ligne droite, entre les deux (2)
points où les limites latérales d'un terrain rencontrent un cours d'eau.
Zone humide désigne un terrain communément appelé marais, marécage,
tourbière immergée ou tourbière haute dont la surface de la nappe d'eau se
situe de façon périodique ou de façon permanente à la surface ou près de la
surface du terrain ou qui est saturé d'eau et nourrit des formes aquatiques
qui se manifestent par la présence de sols mal drainés, des hydrophytes et
des activités biologiques propres à des conditions humides.
Cour désigne un espace non recouvert sur un terrain qui est rattaché à un
bâtiment à l'exception d'un court délimité sur au moins deux (2) côtés
par des bâtiments. Les dimensions de la cour seront établies en utilisant la
distance horizontale minimale entre un tel bâtiment et les lignes de limites
respectives du terrain.
Cour, fl anquante désigne la cour latérale d'un terrain de coin, laquelle
cour s'étend de la cour avant à la cour arrière entre la limite de terrain
fl anquante et le mur principal le plus rapproché d'un bâtiment principal ou
d'une construction principale. Voir Figure 1 : Cours.
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Yard, Front means a yard extending across the full width of a lot between
the front lot line and the nearest wall of any main building or structure on
the lot. See Figure 1: Yards.
(a) "minimum front yard" means the minimum depth required by
this By-law of the front lot line and the nearest main wall of any
building or structure on the lot. Any one boundary line of the fl ag
portion of a fl ag lot or a lot served by a right-of-way may serve as
a front lot line for the purpose of calculating the minimum front
yard and other applicable yard requirements.
Yard, Rear means a yard extending across the full width of a lot between
the rear lot line and nearest wall of any main building or structure on the
lot. See Figure 1: Yards.
(a) "minimum rear yard" means the distance required by this By-law
between a rear lot line and the nearest main wall of any building
or structure on the lot.
Cour, avant désigne la cour qui s'étend à travers la largeur complète d'un
terrain entre la limite avant et le mur principal le plus rapproché d'un
principal bâtiment ou d'une construction principale sur le terrain. Voir
Figure 1 : Cours.
(a) « cour avant minimale » désigne la profondeur minimale stipulée
dans le présent règlement d'une cour avant sur un terrain entre la
limite avant et le mur principal le plus rapproché d'un bâtiment ou
d'une construction sur le terrain. Toute limite de terrain de la partie
drapeau d'un terrain en forme de drapeau ou d'un terrain servi
par une emprise peut servir de limite avant dans le but de faire le
calcul de la cour avant minimale et des autres exigences relatives à
la cour.
Cour, arrière désigne une cour qui s'étend à travers la largeur complète
d'un terrain entre la limite arrière et le mur le plus rapproché d'un bâtiment
principal ou d'une construction principale sur le terrain. Voir Figure 1 :
Cours.
(a) « cour arrière minimale » désigne la distance stipulée dans le
présent règlement d'une cour arrière sur un terrain entre la limite
arrière et le mur le plus rapproché d'un bâtiment principal ou
d'une construction principale sur le terrain.
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Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
Yard, Side means a yard extending between the front yard and the rear
yard between a side lot line and the nearest main wall of any building on
the lot. See Figure 1: Yards.
(a) "minimum side yard" means the minimum distance required by
this By-law between a side yard line and the nearest main wall of
any building or structure on the lot.
Cour, latérale désigne une cour qui s'étend de la cour avant à la cour
arrière d'un terrain entre la limite latérale et le mur principal le plus
rapproché d'un bâtiment sur le terrain. Voir Figure 1 : Cours.
(a) « cour latérale minimale » désigne la largeur minimale stipulée
dans le présent règlement entre une limite latérale et le mur
principal le plus rapproché d'un bâtiment ou d'une construction sur
le terrain.
Figure 1: Cours / Yards
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3.
ADMINISTRATION
3.1
General
This By-law shall be administered by the Development Offi cer.
No person shall erect, alter, repair or maintain any building or locate or
carry on any industry, business, trade or calling or use any land or building
within any zone without complying with the provisions of this By-law.
Nothing in this By-law shall operate to relieve any person of the obligation
to obtain any license, permission, permit, authority, approval or meet the
requirements of this or any other By-law of the Municipality, the Province
or the Federal Government.
3.2
Development Permit
No person shall undertake a development without fi rst obtaining a
development permit.
A development permit shall be in effect for one (1) year from the date
of issue and may be re-issued upon request and subject to review by the
Development Offi cer.
A development permit may allow for a single development, more than one
development, or specifi c elements of a particular development provided
such is specifi ed by the development permit.
3.3
No Development Permit Required
Notwithstanding Section 3.2, no Development Permit is required for:
3.
ADMINISTRATION
3.1
Général
Ce règlement sera administré par l'agent de développement.
Nul ne peut construire, modifi er, réparer ou entretenir un bâtiment, ni
installer ou mener une industrie, une entreprise, un commerce ou un
métier, ni utiliser un terrain ou un bâtiment à l'intérieur de toute zone sans
se conformer aux dispositions de ce règlement.
Nulle disposition du présent règlement n'aura comme effet de soustraire
une personne de son obligation d'obtenir une licence, une permission, un
permis, une autorisation, une approbation ou de respecter les exigences
du présent règlement et de tout autre règlement de la municipalité, de la
province ou du gouvernement fédéral.
3.2
Permis d'aménagement
Nul de pourra entreprendre un aménagement sans avoir préalablement
obtenu un permis d'aménagement.
Un permis d'aménagement demeurera valide pendant une (1) année
à partir de la date de délivrance du permis et il pourra être réémis sur
demande et être susceptible de révision par l'agent de développement.
Un permis d'aménagement peut autoriser un seul aménagement, plus d'un
aménagement, ou des éléments spécifi ques d'un aménagement précis
pourvu que ces éléments soient spécifi és dans le permis.
3.3
Aucun permis d'aménagement requis
Nonobstant l'article 3.2, aucun permis d'aménagement n'est requis pour :
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Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
Municipality of the District of Clare
(a) Any accessory structure or building having less than 144 square
feet (13.4 square metres) gross fl oor area; and,
(b) Fences or decks (see Section 3.8).
3.4
Development Permit Requirements
Every application for a development permit shall be accompanied by a
plan drawn to an appropriate scale and showing:
(a) The true shape and dimensions of the lot to be used or upon which
the development is proposed;
(b) The proposed location, height and dimensions of any building
or structure for which the permit is applied and the location
information shall include measurements of the lot frontage and
front, side and rear yards;
(c) The location of every building or structure already constructed,
or partly constructed on such lot and the approximate location of
buildings or structures existing upon abutting lots;
(d) The location of any watercourse/wetland and location of any
existing or proposed building or structure in relation to the
watercourse/wetland;
(e) The location of coastal sensitive features as shown on the Coastal
Sensitive Area Map in Appendix 2 such as beaches, dunes, salt
marshes and areas with high erosion potential; and
(a) Une construction annexe ou un bâtiment mesurant moins de 144
pieds carrés (13,4 mètres carrés) de surface de plancher brute; et,
(b) Des clôtures et des terrasses (voir article 3.8).
3.4
Exigences des permis d'aménagement
Chaque demande de permis d'aménagement doit être accompagnée d'un
plan dessiné à une échelle appropriée et illustrant :
(a) La forme et la dimension réelle du terrain qui sera utilisé et sur
lequel l'aménagement sera placé;
(b) L'emplacement, la hauteur et les dimensions des bâtiments et
des constructions proposés par le permis et l'information sur
l'emplacement devront inclure les dimensions de la limite de
terrain avant et des cours avant, latérales et arrière;
(c) L'emplacement de tous les bâtiments et constructions déjà
construits ou partiellement construits sur le terrain en question et
l'emplacement approximatif des bâtiments et des constructions
existants sur les terrains attenants;
(d) L'emplacement de cours d'eau/zones humides et l'emplacement
de bâtiments ou de constructions existants par rapport aux cours
d'eau/zones humides;
(e) L'emplacement des caractéristiques des zones fragiles côtières
comme il est indiqué sur la carte des Zones côtières fragiles à
l'annexe 2, notamment les plages, les dunes, les marais salés et les
zones présentant un potentiel d'érosion élevé; et
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(f) Toute autre information jugée nécessaire pour établir si
l'aménagement proposé est conforme aux exigences du présent
règlement.
3.5
Rétablissement d'opérations d'élevage
commercial
Lorsqu'une demande de permis d'aménagement est soumise pour
rétablir une opération d'élevage commercial ou l'exploitation d'une
opération d'élevage commercial dans des constructions existantes dont
l'usage a été suspendu pendant une période de temps dépassant six (6)
mois, le demandeur devra soumettre à l'agent de développement une
documentation jugée suffi sante pour mettre en évidence l'usage de
l'ancienne opération d'élevage commercial comme étant conforme à un
usage établi dans le présent règlement.
3.6
Signature du demandeur
La demande d'un permis d'aménagement devra être signée par le
propriétaire inscrit du terrain ou par un représentant du propriétaire dûment
autorisé par écrit à agir au nom du propriétaire.
3.7
Frais pour les demandes de permis
Chaque demande de permis d'aménagement et chaque demande de
modifi cation du règlement sur l'utilisation des terrains doivent être
accompagnées d'un chèque payable à la municipalité de Clare pour le
montant stipulé à l'appendice « A » du présent règlement.
Les frais pour les demandes de permis seront établis par une politique
du conseil conformément à l'article 49 de la Loi sur le gouvernement
municipal (Municipal Government Act).
Une copie conforme de ladite politique sera apposée à ce règlement à
(f) Other such information as may be deemed necessary to determine
whether or not the proposed development conforms to the
requirements of this By-law.
3.5
Re-establishment of Commercial Livestock
Operations
Where an application for a development permit is made to re-establish
an existing commercial livestock operation or commercial livestock
operation use in existing structures after the uses have been discontinued
for a continuous period in excess of six (6) months, the applicant will
be required to submit documentation to the Development Offi cer which
suffi ciently identifi es the former commercial livestock operation use as an
existing use in accordance with this By-law.
3.6
Signature of Applicant
The application for a development permit shall be signed by the registered
owner of the lot or by the owner's agent duly authorized in writing to act
for the owner.
3.7 Application Fees
Every application for a development permit or an application for a Land
Use By-law amendment shall be accompanied by a cheque payable to the
Municipality in the amount specifi ed in Schedule "A" of this By-law.
Fees for development permits shall be as fi xed by Policy made by Council
pursuant to Section 49 of the Municipal Government Act.
A certifi ed copy of the said Policy shall be affi xed to this By-law as
Schedule "A". In the event that the fees so fi xed are changed, a certifi ed
copy of the new Policy shall be affi xed in place of the previous one.
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Règlement no 27 - Règlement sur l'utilisation des terrains
Municipalité du district de Clare
By-law #27 - Land Use By-law
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3.8 Licences, Permits, and Compliance with
Other By-laws
Nothing in this By-law shall exempt any person from complying with
the requirements of the National Building Code or any other By-law in
force within the Municipality, or to obtain any license, permission, permit,
authority or approval required by any other By-law of the Municipality or
statute and regulation of the Province of Nova Scotia.
Where the provisions in this By-law confl ict with those of any other
regulations, the higher or more stringent requirements shall prevail.
3.9
Effective Date
This By-law shall take effect upon the date that a notifi cation of approval
by Council is published in the local newspaper.
l'annexe « A ». Advenant le cas où les frais seraient modifi és, une copie
conforme de la nouvelle politique sera apposée pour remplacer la politique
précédente.
3.8
Licences, permis et conformité avec les
autres règlements
Aucune disposition du présent règlement n'exemptera une personne de se
conformer aux exigences du Code national du Bâtiment et aux règlements
de construction en vigueur dans la municipalité ou d'obtenir une licence,
une permission, un permis, une autorisation ou une approbation exigés par
d'autres règlements de la municipalité ou par d'autres règlements ou lois
de la province de la Nouvelle-Écosse.
En cas de divergence entre les dispositions du présent règlement et les
dispositions d'autres règlements, les exigences les plus élevées ou les plus
rigoureuses prévaudront.
3.9
Date d'entrée en vigueur
Ce règlement entrera en vigueur à partir de la date que le Conseil
publiera l'avis d'approbation dans le journal régional.
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4. GENERAL PROVISIONS FOR ALL ZONES
4.1
Subdivision of Land
The creation of any new lot(s) shall meet the requirements of this By-law
and the Provincial Subdivision Regulations.
4.2
Minimum Lot Width
Any new lot must maintain a minimum lot width of 20 ft (6.1 m) for
access and construction.
4.3
More than One Main Building on a Lot
More than one main building or structure may be erected on a lot provided
all other provisions and requirements of this By-law are met.
4.4
Non-Conforming Uses, Structures, and
Uses in a Structure
Non-conforming uses, non-conforming structures, and non-conforming
uses in a structure shall be subject to the requirements of the Municipal
Government Act.
4.5
Watercourse and Wetland Setbacks
(a) No industrial or agricultural uses (except Commercial Livestock
Operations as per Section 4.7) shall be permitted within 328 ft
(100.0 m) of the ordinary high water mark of a watercourse or
wetland.
4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES
LES ZONES
4.1
Lotissement de terres
La création de nouveaux terrains devra se faire conformément aux
exigences du présent règlement et des règlements provinciaux sur le
lotissement des biens-fonds (Provincial Subdivision Regulations).
4.2
Largeur minimale d'un terrain
Tout nouveau terrain devra maintenir une largeur minimale de 20 pieds
(6,1 m) aux fi ns d'accès et de construction.
4.3
Plus d'un bâtiment principal sur un terrain
Il est possible de construire plus d'un bâtiment principal ou plus d'une
construction principale sur un terrain pourvu que toutes les autres
dispositions et exigences du présent règlement soient respectées.
4.4
Usages, constructions, et usages d'une
construction dérogatoires
Les usages dérogatoires, les constructions dérogatoires, et l'usage
dérogatoire d'une construction devront se conformer aux exigences de la
Loi sur le gouvernement municipal (Municipal Government Act).
4.5
Marges de retrait par rapport aux cours
d'eau et aux zones humides
(a) Aucun usage industriel ou usage agricole (sauf les opérations
d'élevage commercial tel que l'article 4.7) ne seront permis à
l'intérieur d'une marge de retrait de 328 pieds (100,0 m) de la
ligne ordinaire de hautes eaux d'un cours d'eau ou d'une zone
humide.
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(b) No residential development will be permitted within 66 ft (20.1 m)
of the ordinary high water mark of a watercourse or wetland and
no accessory building or structure except as otherwise permitted in
this By-law shall be located within 33 ft (10.0 m) of the ordinary
high water mark of a watercourse or wetland.
(c) Notwithstanding 4.5 (a) and (b), the Development Offi cer shall
consider the reduction of the required setbacks if the proponent
can demonstrate that the proposed use will not negatively impact
the watercourse or wetland.
4.6
Coastal Development Setbacks
No development shall be permitted within 66 ft (20.1 m) of the most
sensitive areas of the coast, as shown on the Coastal Sensitive Area map
(Appendix 2), including beaches, dunes, salt marshes, and areas with high
erosion potential, except for:
(a) Development associated with access and interpretation for
educational and research purposes (e.g. boardwalk, interpretation
panels);
(b) Acceptable erosion control structures (e.g. retaining walls);
(c) Maintenance or enhancement of the coastal feature, (e.g. sand
fencing, planting native dune grasses to protect sand dunes); and,
(b) Aucun aménagement résidentiel ne sera permis à l'intérieur
d'une marge de retrait de 66 pieds (20,1 m) de la ligne ordinaire
de hautes eaux d'un cours d'eau ou d'une zone humide et aucun
bâtiment accessoire ou construction accessoire sauf dans la mesure
ou cela est autorisé par le présent règlement ne seront permis à
l'intérieur d'une marge de retrait de 33 pieds (10,0 m) de la ligne
ordinaire de hautes eaux d'un cours d'eau ou d'une zone humide.
(c) Nonobstant 4.5 (a) et (b) l'agent de développement pourrait
considérer la réduction des marges de retrait exigées si l'auteur
de la demande est en mesure de démontrer que l'usage proposé
n'aura pas d'effet nuisible sur le cours d'eau ou sur la zone
humide.
4.6
Marge de retrait des aménagements côtiers
Aucun aménagement ne sera permis à l'intérieur d'une marge de retrait
de 66 pieds (20,1 m) des régions les plus fragiles de la côte, comme il est
indiqué sur la carte des Zones côtières fragiles (Annexe 2), notamment
les plages, les dunes, les marais salés et les zones présentant un potentiel
d'érosion élevé, à l'exception des cas suivants :
(a) Un aménagement associé à un droit d'accès ou à une interprétation
pour des fi ns d'éducation et de recherche (p. ex. un trottoir en bois
ou des panneaux interprétatifs);
(b) Une construction acceptable pour freiner l'érosion (p. ex. un mur
de soutènement);
(c) L'entretien ou la mise en valeur d'une caractéristique côtière (p.
ex. une clôture de sable, la semence d'herbes de dune indigènes
pour protéger les dunes); et,
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(d) Coastal essential activities (e.g. docks, wharves, fi sh plants).
4.7
Commercial Livestock Operations
Setbacks
No building or structure housing a commercial livestock operation,
manure storage facility for a commercial livestock operation, burial site
or incinerator for the disposal of dead animals, and structures for the
containment of animal waste shall be located within:
(a) 165 ft (50.3 m) of the front or fl ankage yard;
(b) 165 ft (50.3 m) of the side and rear yards for the fi rst 335 ft (102.0
m) of side yard depth of an adjacent property, other than another
livestock farm or another property that is part of the farm under
consideration in which case the distance shall be 10 ft (3.0 m);
(c) 85 ft (26.0 m) of the side and rear yards for the next 500 ft (152.4
m) of side yard depth or part thereof;
(d) 25 ft (7.6 m) of the side and rear yards for any remaining side yard
depth;
(e) Notwithstanding Sections 4.7 (c) and (d), the side or rear yard
setback for any commercial livestock operation must maintain a
minimum setback of 165 ft (50.3 m) from any existing dwelling or
seasonal dwelling;
(d) Les activités côtières essentielles (p. ex. les docks, les quais et les
usines de transformation du poisson).
4.7
Opérations d'élevage commercial Marges
de retrait
Aucun bâtiment ou construction abritant une opération d'élevage
commercial, aucune installation d'entreposage du fumier lié à une opération
d'élevage commercial, aucun lieu d'enfouissement ou incinérateur pour le
rejet de cadavres animaux, et aucune construction pour le confi nement de
déchets d'origine animale ne seront placés à l'intérieur de :
(a) 165 pieds (50,3 m) de la cour avant ou de la cour fl anquante;
(b) 165 pieds (50,3 m) des cours latérales et arrière pour le premier
tronçon de 335 pieds (102,0 m) de la profondeur de la cour latérale
d'une propriété attenante, à l'exception d'une autre exploitation
d'élevage ou d'une autre propriété faisant partie de l'exploitation
en construction et dans ce cas la distance sera de 10 pieds (3,0 m);
(c) 85 pieds (26,0 m) des cours latérales et arrière pour le tronçon
suivant de 500 pieds (152,4 m) de la profondeur de la cour latérale
ou d'une partie de celle-ci;
(d) 25 pieds (7,6 m) des cours latérale et arrière pour le tronçon restant
de la profondeur de la cour latérale;
(e) Nonobstant les articles 4.7 (c) et (d) les marges de retrait des cours
latérale et arrière de toutes les opérations d'élevage commercial
doivent maintenir une distance minimale de retrait de 165
pieds (50,3 m) d'une habitation existante ou d'une habitation
saisonnière;
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(f) 328 ft (100.0 m) of a water well or watercourse; or
(g) 66 ft (20.1 m) of a wetland.
Refer to fi gures A, B, C, E, F, and G below for an example of setback
requirements. Figures D and D1 illustrate setback requirements from
watercourses and wetlands.
Special Yard Requirements for Through Lots
Where a commercial livestock operation intends to occupy a through lot,
the minimum front and side yards requirements in Section 4.7 shall apply
to both frontages.
Refer to fi gure G for an example of setback requirements for through lots.
Special Exemption for Dwellings
A dwelling on the same lot as a commercial livestock operation shall be
exempt from the provisions and requirements of this By-law.
Open Storage
No open storage shall be permitted within the yard requirements.
(f) 328 pieds (100,0 m) d'un puits d'eau ou d'un cours d'eau; ou
(g) 66 pieds (20,1 m) d'une zone humide.
Vous référer aux fi gures A, B, C, E, F et G ci-dessous pour voir des
exemples des marges de retrait requises. Les fi gures D et D1 illustrent
les marges de retrait requises par rapport aux cours d'eau et aux zones
humides.
Exigences spéciales pour terrains transversaux
Lorsqu'une opération d'élevage commercial prévoit occuper un terrain
transversal, les exigences minimales applicables aux cours avant et
latérales de l'article 4.7 seront applicables aux deux terrains en bordure.
Vous référer à la fi gure G pour voir un exemple des marges de retrait
requises pour un terrain transversal.
Exemption spéciale pour habitations
Une habitation qui se trouve sur le même terrain qu'une opération
d'élevage commercial sera exempte des dispositions et des exigences du
présent règlement.
Entreposage non couvert
Aucun entreposage non couvert ne sera permis à l'intérieur des exigences
des zones de retrait des cours.
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** Les distances indiquées sont en pieds.
/ Measurements shown are in feet.
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** Les distances indiquées sont en pieds.
/ Measurements shown are in feet.
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** Les distances indiquées sont en pieds.
/ Measurements shown are in feet.
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** Les distances indiquées sont en pieds.
/ Measurements shown are in feet.
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** Les distances indiquées sont en pieds.
/ Measurements shown are in feet.
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4.8
Hobby Farms
Hobby farms shall be permitted in any zone subject to the following:
(a) A hobby farm must be contained within the limits of the property
by means of fencing, enclosures, or buildings;
(b) No building or structure, except fencing, shall be located within:
i. 30 ft (9.1 m) of an adjacent property or road; and,
ii. 50 ft (15.3 m) of any water well;
(c) No manure storage shall be located within:
i. 30 ft (9.1 m) of an adjacent property or road;
ii. 100 ft (30.5 m) of a watercourse or wetland;
iii. 50 ft (15.3 m) of any drilled water well; and,
iv. 100 ft (30.5 m) of any dug well.
4.8
Ferme d'agrément
Les fermes d'agrément seront autorisées dans toutes les zones sous réserve
des dispositions suivantes :
(a) Une ferme d'agrément doit être confi née à l'intérieur des limites
de la propriété par des clôtures, des enclos ou des bâtiments :
(b) À l'exception des clôtures, aucun bâtiment ou aucune construction
ne seront placés à l'intérieur de :
i. 30 pieds (9,1 m) d'une propriété ou d'un chemin attenants; et,
ii. 50 pieds (15,3 m) d'un puits d'eau
(c) Aucun entreposage de fumier ne sera situé à l'intérieur des limites
suivantes :
i. 30 pieds (9,1 m) d'une propriété ou d'un chemin attenants
ii. 100 pieds (30,5 m) d'un cours d'eau ou d'une zone humide;
iii. 50 pieds (15,3 m) d'un puits d'eau foré à la sondeuse; et,
iv. 100 pieds (30,5 m) d'un puits creusé.
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5.
ZONE AND ZONE MAP
5.1
Zone
For the purposes of this By-law, the Municipality consists of a single zone
as delineated on the map attached hereto, entitled "Zone Map"
(Appendix 1).
The zone is classifi ed and referred to as follows:
Zone
Symbol
General Development
GD
6.
GENERAL DEVELOPMENT (GD) ZONE
6.1
General Development Zone - GD
All uses shall be permitted in the General Development (GD) Zone subject
to the requirements of this By-law.
5.
ZONE ET CARTE DE ZONES
5.1
Zone
Aux fi ns du présent règlement, la municipalité est composée d'une seule
zone comme illustrée sur la carte ci-annexée intitulée « Carte de zone »
(annexe 1).
La zone est classifi ée et dénommée de la façon suivante :
Zone
Symbole
Aménagement général
AG
6.
ZONE D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL (AG)
6.1
Zone d'aménagement général - AG
Tous les usages seront permis dans la Zone d'aménagement général (AG)
sous réserve des dispositions du présent règlement.
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Appendice A
Frais pour permis d'aménagement
-
Aménagement commercial - 100,00 $ plus taxes
-
Opération d'élevage commercial - 100,00 $ plus taxes
-
Toutes les autres demandes de permis d'aménagement - 25,00 $ plus
taxes
Tous les frais sont payables à la municipalité du district de Clare. Les frais
sont dus sur demande d'un permis d'aménagement.
Schedule A
Development Permit Fees
-
Commercial Development - $100.00 plus applicable taxes
-
Commercial Livestock Operation - $100.00 plus applicable taxes
-
All other Development Permit Applications - $25.00 plus applicable
taxes
All fees are payable to the Municipality of the District of Clare. Fees are
due upon application for a Development Permit.
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Appendix
1
Annexe 1
Carte de zone
Appendix 1
Zone Map
2
Annexe
1
Appendix
3
Annexe 2
Carte des zones côtières fragiles
Appendix 2
Coastal Sensitive Area Map
2
4
Annexe
2